TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 15 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2517343_20251015
- Date
- 15 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 octobre 2025 sous le numéro 2517343, Mme C... D... épouse E..., représentée par son fils, M. B... E..., demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d’ordonner à l’autorité consulaire française à Constantine (Algérie) ou à son prestataire CAPAGO de lui fixer un rendez-vous et de recevoir la demande de visa d’installation en qualité d’ascendante à charge d’un ressortissant français dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d’urgence est remplie dès lors qu’âgée de 66 ans elle est sans ressources et totalement à la charge de son fils français qui subvient à ses besoins par des virements réguliers et une pension alimentaire judiciaire et que le refus l’empêche de rejoindre son fils et bénéficier ainsi de sa prise en charge matérielle ; - la mesure est utile pour permettre la transmission du dossier de demande de visa au consulat général de France à Annaba ou à Constantine ; - le prestataire CAPAGO a commis une erreur de droit en méconnaissant l’accord franco-algérien et un excès de pouvoir en jugeant de la recevabilité de la demande de visa, usurpant ainsi les pouvoirs du consul général. Par une requête, enregistrée le 4 octobre 2025 sous le numéro 2517344, M. A... E..., représenté par son fils, M. B... E..., demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d’ordonner à l’autorité consulaire française à Constantine (Algérie) ou à son prestataire CAPAGO de lui fixer un rendez-vous et de recevoir la demande de visa d’installation en qualité d’ascendant à charge d’un ressortissant français dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d’urgence est remplie dès lors qu’âgé de 72 ans il est sans ressources et totalement à la charge de son fils français qui subvient à ses besoins par des virements réguliers et une pension alimentaire judiciaire et que le refus l’empêche de rejoindre son fils et bénéficier ainsi de sa prise en charge matérielle ; - la mesure est utile pour permettre la transmission du dossier de demande de visa au consulat général de France à Annaba ou à Constantine ; - le prestataire CAPAGO a commis une erreur de droit en méconnaissant l’accord franco-algérien et un excès de pouvoir en jugeant de la recevabilité de la demande de visa, usurpant ainsi les pouvoirs du consul général. Vu : - la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur la jonction : Les requêtes enregistrées sous les numéros 2517343 et 2517344 présentent à juger des questions semblables relatives aux membres d’une même famille et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par une seule ordonnance. Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. Aux termes de l’article R. 431-2 du code de justice administrative : « Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d'un litige né de l'exécution d'un contrat (…) ». L’article R. 431-4 du même code prévoit que : « Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir ». Aux termes de l’article R. 431-5 de ce code : « Les parties peuvent également se faire représenter : / 1° Par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 431-8 du même code : « Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires ». Il résulte de l’instruction que M et Mme E... ne sont pas les auteurs des requêtes qui ont été déposées par leur fils. Ce dernier n’a pas d’intérêt à agir, dès lors que les refus oraux qui auraient été opposés par le prestataire CAPAGO aux demandes d’enregistrement des visas ne le concernent pas personnellement. Il ne dispose, pas non plus de qualité à agir au nom de ses parents puisqu’il n’est pas au nombre des mandataires énumérés à l’article R. 431-2 du code de justice administrative comme susceptibles de représenter une partie alors que les intéressés sont aptes à introduire eux-mêmes une requête puisqu’ils sont majeurs. Au surplus, M. et Mme E... ne résident pas sur le territoire français et n’ont pas fait élection de domicile en France. Il résulte de ce qui précède que les requêtes de M. et Mme E... sont manifestement irrecevables. Il y a lieu, en conséquence, de rejeter sa requête, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Les requêtes numéros 2517343 et 2517344 de M. et Mme E... sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... D... épouse E..., à M. A... E... et au ministre de l’intérieur. Fait à Nantes, le 15 octobre 2025. Le juge des référés, P. ROSIER La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 1 3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 15 octobre 2025
Référence
ORTA_2517343_20251015
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA