TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 20 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2517361_20260420
- Date
- 20 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 octobre 2025, Mme B... A..., représentée par Me Carles, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis portant refus de renouvellement de sa demande de titre de séjour ; 2°) d’enjoindre au préfet compétent de lui renouveler sa carte de résident ; à défaut, de procéder au réexamen de sa demande de renouvellement et statuer sur celle-ci dans un délai d’un mois et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler dans cette attente ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) la somme de 1 800 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Par une décision du 10 février 2026, M. A... a été admise à l’aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Mme A..., ressortissante pakistanaise, a déposé le 16 janvier 2025 une demande de renouvellement de titre de séjour. Elle demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a clôturé sa demande. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Il résulte des pièces du dossier que dans le cadre de l’examen de sa demande de renouvellement de titre de séjour, l’administration a demandé la production d’un justificatif de domicile. En réponse, la requérante a transmis un contrat de fourniture de gaz établi au nom de son fils qu’elle atteste héberger, ne permettant pas, dès lors, d’établir sa propre domiciliation. Si Mme A... verse à la présente instance des quittances de loyer établies en son nom, propres à justifier de sa domiciliation, ces documents n’ont pas été produits auprès de l’administration en réponse à la demande qui lui était adressée. Dans ces conditions, l’administration a pu regarder la demande comme demeurée incomplète et procéder à la clôture de la demande de renouvellement, laquelle ne constitue pas une décision faisant grief. Il en résulte que la requête de Mme A... doit être rejetée par ordonnance sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A.... Fait à Montreuil, le 20 avril 2026. Le président de la 11e chambre M. C... La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 20 avril 2026
Référence
ORTA_2517361_20260420
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel