TA77Tribunal Administratif de MELUNRejet
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 4 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2517369_20251204
- Date
- 4 décembre 2025
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2521501 du 14 novembre 2025, la présidente du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Melun, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête de Mme B... A.... Par cette requête, enregistrée le 25 juillet, Mme B... A..., représentée par Me Boudaya, doit être entendue comme demandant au tribunal 1°) d’annuler l’arrêté du 25 mai 2023 par lequel le préfet du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloigné d’office et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) de supprimer le signalement du système d’information Schengen aux fins de non-admission ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère faisant fonctions de présidente de la 12ème chambre, pour prendre les ordonnances sur le fondement des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : D’une part, en vertu du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance, rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. D’autre part, aux termes de l’article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : « Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure ». Selon l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ». Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué, portant mention des voies et délais de recours, a été notifié à Mme A... le 25 mai 2023 à 16h55, et que sa requête n’a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris que le 25 juillet 2025. En application des dispositions précitées qui prévoient un délai de recours de quarante-huit heures suivant la notification de l’obligation de quitter le territoire français, la requête est tardive et ainsi entachée d’une irrecevabilité manifeste et non régularisable. Par suite, la requête Mme A... doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et au préfet du Val-de-Marne. La première conseillère faisant fonction de présidente de la chambre 12, Signé : C. Letort La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 décembre 2025
Référence
ORTA_2517369_20251204
Données disponibles
- Texte intégral