TA44Tribunal Administratif de NantesRejetCitée 1×
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 20 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2517387_20260320
- Date
- 20 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 30 septembre 2025, enregistrée le 6 octobre 2025 au greffe du tribunal, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. C... E.... Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2025 au greffe du tribunal administratif de Paris, M. C... E... saisit le tribunal d’un litige relatif à la décision implicite par laquelle l’autorité consulaire française à Téhéran (Iran) a refusé de lui délivrer un passeport talent ainsi qu’à Mme B... D... et à la jeune A... E... et demande la condamnation de l’Etat à lui verser la somme globale de 22 000 euros en réparation des préjudices subis. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (...) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Aux termes de l’article R. 431-8 du code de justice administrative : « Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires. ». Aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'intérieur est chargée d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l'intérieur, est chargé d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de l'une ou l'autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. ». Aux termes de l’article D. 312-4 du même code : « Les recours administratifs doivent être formés dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision de refus de visa. ». La présente requête a été déposée par M. E..., qui réside en Iran et n’est pas représenté dans les conditions prévues aux dispositions de l'article R. 431-8 du code de justice administrative. Par ailleurs, la requête n’est pas accompagnée du recours administratif préalable obligatoire prévu par les dispositions de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En dépit de la demande qui lui a été adressée le 8 octobre 2025 par le tribunal par le biais de l’application « Télérecours citoyens » et dont il a été accusé réception le même jour, M. E... n’a pas, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, élu domicile sur l’un des territoires visés à l’article R. 431-8 du code de justice administrative précité, ni produit une copie de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France ou la preuve du dépôt de son recours devant cette autorité. Ainsi, cette requête, qui n’a pas été régularisée, est entachée d’irrecevabilités manifestes et ne peut qu’être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. E... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... E.... Fait à Nantes, le 20 mars 2026. Le président, E. Berthon La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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TA4420 mars 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2517387_20260320
TA9531 mars 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 mars 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2517387_20260320