TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 30 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2517500_20251030
- Date
- 30 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 7, 8 et 15 octobre 2025, M. A... B... demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de statuer sur sa demande de titre de séjour présentée le 18 février 2025, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard. Il soutient que : - il a présenté une demande de titre de séjour le 18 février 2025 et a depuis relancé la préfecture à de multiples reprises ; l’instruction de sa demande vient d’être prolongée jusqu’au 2 janvier 2026 ; - l’absence de décision compromet son avenir professionnel ; France Travail l’a radié de la liste de demandeurs d’emploi ; - la situation le place également dans l’impossibilité de demander un document de circulation pour étranger mineur en faveur de son fils, ce qui l’empêche de retourner au Maroc voir les membres de sa famille. Le président du tribunal a désigné M. Dardé, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ». Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. (...) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ». Saisi, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. M. B..., ressortissant marocain né le 12 décembre 1986, a présenté une demande de titre de séjour enregistrée le 18 février 2025. L’administration a prolongé l’instruction de sa demande et lui a délivré, en dernier lieu, une attestation de prolongation d’instruction d’une demande de renouvellement de titre de séjour, valable jusqu’au 2 janvier 2026. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». L’article R. 432-2 du même code dispose que « La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. (…). ». La circonstance qu’un étranger se soit vu délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande ne fait pas obstacle à ce qu’une décision implicite de refus naisse du silence gardé par l’administration pendant quatre mois à compter de la demande de titre de séjour de l’intéressé, ainsi que le prévoient les dispositions citées ci-avant. M. B... est fondé à se prévaloir, en application des dispositions citées au point précédent, de l’existence d’une décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour. Dès lors, sa demande tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de statuer sur sa demande de titre de séjour ne présente pas un caractère utile au sens des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Par suite, il y lieu de rejeter les conclusions présentées en ce sens par M. B.... O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes le 30 octobre 2025. Le juge des référés, A. DARDÉ La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière 5
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 30 octobre 2025
Référence
ORTA_2517500_20251030
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA