TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 4 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2517530_20260304
- Date
- 4 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 octobre 2025, M. B... A..., représenté par Me Iosca demande au tribunal : 1°) d’annuler les décisions du ministre de l’intérieur portant retrait de points intervenues à la suite des infractions commises les 17 février 2022, 3 août 2023, 25 octobre 2023, 30 novembre 2023 et 29 février 2024 ainsi que la décision implicite née du silence gardé par ce même ministre rejetant le recours gracieux qu’il a formé le 13 juin 2025 contre ces décisions ; 2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les points illégalement retirés, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir, à titre principal, que la requête est irrecevable, à titre subsidiaire, qu’elle est non fondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (...) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (…) ». Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ». L’article L. 411-2 du même code dispose que : « Toute décision administrative peut faire l'objet, dans le délai imparti pour l'introduction d'un recours contentieux, d'un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai. / Lorsque dans le délai initial du recours contentieux ouvert à l'encontre de la décision, sont exercés contre cette décision un recours gracieux et un recours hiérarchique, le délai du recours contentieux, prorogé par l'exercice de ces recours administratifs, ne recommence à courir à l'égard de la décision initiale que lorsqu'ils ont été l'un et l'autre rejetés. » Les conclusions tendant à l’annulation d’une décision référencée « 48 » du ministre de l’intérieur portant retrait de points d’un permis de conduire sont dépourvues d’objet si la décision référencée « 48 SI » par laquelle ce ministre a constaté la perte de validité de ce permis pour solde de points nul est devenue définitive. Le ministre de l’intérieur produit la décision référencée « 48 SI » du 18 juillet 2024, notifiée M. B... A... le 19 août 2024, portant rappel des différentes infractions commises et invalidant son permis de conduire pour défaut de points. Le requérant était dès lors recevable à former un recours, gracieux ou contentieux, contre ces décisions de retrait dans un délai de deux mois à compter de ce 19 août 2024. Ainsi, le recours gracieux adressé le 13 juin 2025 au ministre de l’intérieur doit être regardé comme tardif. Par suite, M. A..., qui a introduit la présente requête devant le tribunal le 8 octobre 2025, n’est pas recevable à contester la légalité des décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 17 février 2022, 3 août 2023, 25 octobre 2023, 30 novembre 2023 et 29 février 2024. Dès lors, sa requête ne peut qu’être rejetée sur le fondement de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Nantes, le 4 mars 2026. La présidente, C. Chauvet La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 mars 2026
Référence
ORTA_2517530_20260304
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel