TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 29 août 2025
- ECLI
- ORTA_2517533_20250829
- Date
- 29 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 juin 2025, Mme B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 14 mai 2025 par laquelle le Centre des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Lille lui a rejeté sa demande de bourse sur critères sociaux au titre de l'année 2025/2026 ; 2°) d'enjoindre à l'administration de réexaminer sa demande afin de prendre une décision conforme à ses droits et à sa situation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". 2. Aux termes de l'article R. 821-2 du code de l'éducation : " Les bourses et des aides mentionnées à l'article D. 821-1 sont attribuées aux étudiants par le recteur de région académique ". Aux termes de l'article R. 222-1 du même code : " La France est divisée en régions académiques, composées d'une ou de plusieurs circonscriptions académiques, définies à l'article R. 222-2 (). Sous réserve des compétences du recteur de région académique, la circonscription académique continue d'être administrée par un recteur d'académie ". Aux termes de l'article R. 222-2 de ce code : " La compétence et les missions des services dépendant des ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation s'exercent à l'intérieur des régions académiques et des académies suivantes : () 9° Région académique Hauts-de-France, constituée des académies d'Amiens (départements de l'Aisne, de l'Oise et de la Somme) et Lille (départements du Nord et du Pas-de-Calais) ; 3. Il ressort des pièces du dossier que si le refus de bourse sur critères sociaux dont Mme A demande l'annulation lui a été notifié par le Centre des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Lille, cette décision a été prise par le recteur académique de Lille, dont le siège se situe dans le ressort du tribunal administratif de Lille. Dans ces conditions, la requête relève de la compétence territoriale du tribunal administratif de Lille. Il y a donc lieu, par application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, de transmettre la requête à cette juridiction. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au tribunal administratif de Lille. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au président du tribunal administratif Lille. Fait à Paris, le 29 août 2025. Le président du tribunal, Jean-Pierre Dussuet/12-1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 29 août 2025
Référence
ORTA_2517533_20250829
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA