TA77Tribunal Administratif de MELUNCitée 1×
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 12 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2517540_20260112
- Date
- 12 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2025, Mme B... A..., représentée par Me Zoubkvoca-Allieis, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : D’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer, ainsi qu’à son enfant, une autorisation provisoire de séjour, d’examiner sa situation en vue de lui délivrer un titre de séjour mention « protection subsidiaire », et de lui remettre « l’APL » dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Duhamel, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. » En vertu des dispositions de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. Il résulte de l’instruction qu’en se bornant à soutenir que sa demande présente un caractère urgent dès lors qu’elle risque de perdre son emploi en l’absence d’un récépissé de demande de titre de séjour et qu’elle ne peut pas voyager, Mme A... ne peut être regardée, en l’état de l’instruction, comme justifiant de la situation d’urgence requise par les dispositions précitées, alors qu’il ressort des pièces qu’elle a communiquées à l’instance qu’elle est titulaire d’une attestation de régularité de séjour l’autorisant à travailler et mentionnant qu’elle est détentrice d’une carte de séjour pluriannuelle valable du 7 mars 2025 au 6 mars 2029. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme A..., y compris ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, suivant la procédure prévue à l’article L. 522-3 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A.... Fait à Melun, le 12 janvier 2026. Le juge des référés, Signé : B. Duhamel La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 12 janvier 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2517540_20260112
Données disponibles
- Texte intégral