TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 8 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2517541_20251008
- Date
- 8 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 juin 2025, M. B... A... demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de lui délivrer le récépissé de complétude de son dossier prévu à l’article 21-25-1 du code civil ; 2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer ce récépissé dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (…) les requêtes ne comportant que (…) des moyens inopérants (…) ». 2. Aux termes de l’article 21-25-1 du code civil : « La réponse de l'autorité publique à une demande d'acquisition de la nationalité française par naturalisation doit intervenir au plus tard dix-huit mois à compter de la remise de toutes les pièces nécessaires à la constitution d'un dossier complet contre laquelle un récépissé est délivré immédiatement. (…) ». 3. Si M. A... soutient qu’il a transmis un dossier de demande d’acquisition de la nationalité française complet, il n’en justifie pas par les éléments produits au dossier, se bornant à affirmer, sans l’établir, que le bureau des naturalisations lui aurait confirmé la complétude de son dossier. Par suite, la décision attaquée par laquelle le préfet de police n’a pas délivré de récépissé de constitution d’un dossier complet ne constitue pas un acte faisant grief susceptible de faire l’objet d’un recours contentieux. Par suite, la requête présentée par M. A... doit être rejetée en application du 4° et du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête susvisée est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Paris, le 8 octobre 2025. Le président de formation de jugement, J-P. Ladreyt La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 octobre 2025
Référence
ORTA_2517541_20251008
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel