TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 29 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2517550_20251029
- Date
- 29 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 6 octobre 2025, 8 octobre 2025 et 14 octobre 2025, M. B... A... doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) de condamner la société Diderot Education à lui rembourser les frais de scolarités de 5 999 euros, ou à défaut d’enjoindre à l’établissement de l’intégrer dans le cursus scolaire ; 2°) de condamner la société Diderot Education à lui verser une somme 3 500 euros en réparation des préjudices qu’il a subis du fait de l’impossibilité de suivre le cursus scolaire pour lequel il s’est inscrit. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les premiers vice-présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, « rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d’une audience. 2. Les conclusions de M. A..., qui relèvent d’un litige ayant trait aux relations entre deux personnes privées, ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. Il s’ensuit que la requête de M. A... doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître par application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Montreuil, le 29 octobre 2025. Le premier vice-président, P. Le Gazic La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 octobre 2025
Référence
ORTA_2517550_20251029
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel