TA44Tribunal Administratif de NantesRenvoiCitée 1×
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 18 février 2026
- ECLI
- ORTA_2517552_20260218
- Date
- 18 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 octobre 2025, Mme A... B... conteste devant le tribunal la décision du 23 septembre 2025 de la caisse d’allocation familiales de Maine-et-Loire portant notification d’indus de prime d’activité et de prestations familiales pour un montant total de 3 041,94 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de l’organisation judiciaire ; - le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (...) ». Aux termes de l’article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : « Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. (…) ». Aux termes de l’article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux général de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 (…) ». L’article L. 142-1 de ce code dispose que : « Le contentieux général de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole (…) ». Par ailleurs, l’article L. 511-1 du même code prévoit que : « Les prestations familiales comprennent : 1°) la prestation d’accueil du jeune enfant (…) 6°) l'allocation de soutien familial (…). ». Aux termes de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire : « Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ; (…) ». Aux termes de l’article D. 211-10-3 de ce code : « Le siège et le ressort des tribunaux judiciaires compétents pour connaître des litiges mentionnés à l’article L. 211-16 sont fixés conformément au tableau VIII-III annexé au présent code. ». L’article R. 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit que : « Le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur. (…) ». Aux termes de l’annexe du tableau VIII-III du code de l’organisation judiciaire : « Siège et ressort des tribunaux judiciaires et des cours d’appels compétents en matière de contentieux technique et général de la sécurité sociale et d’admission à l’aide sociale : Cour d’appel d’Angers : ressort des tribunaux judiciaires d’Angers et Saumur. ». La requête présentée par Mme B..., domiciliée à Mauges-sur-Loire, dans le département de Maine-et-Loire, tend à contester la décision par laquelle la directrice de la caisse d’allocations familiales de Maine-et-Loire lui a notifié des indus de prime d’activité, de prestation d’accueil du jeune enfant, et d’allocation de soutien familial pour un montant total de 3 041,94 euros. Il ressort des dispositions précitées que les conclusions relatives à la prestation d’accueil du jeune enfant et l’allocation de soutien familial ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire. Il y a donc lieu, par suite et notamment en application de l’article 32 du décret du 27 février 2015 précité, de transmettre au tribunal judiciaire d’Angers, territorialement compétent pour en connaître, la requête de Mme B... en ce qu’elle porte sur des indus de prestation d’accueil du jeune enfant et d’allocation de soutien familial. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B..., en tant qu’elle porte sur des indus de prestation d’accueil du jeune enfant et d’allocation de soutien familial est transmise au tribunal judiciaire de d’Angers. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B..., à la caisse d'allocations familiales de Maine-et-Loire et au président du tribunal judiciaire d’Angers. Fait à Nantes, le 18 février 2026. La présidente, V. Gourmelon La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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TA9521 octobre 2025
DTA_2517550_20251021TA4418 février 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2517552_20260218
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Renvoi
- Date
- 18 février 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2517552_20260218