TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 13 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2517595_20251113
- Date
- 13 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 septembre 2025, M. A... B..., représenté par Me Seltene, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 25 septembre 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, lui a fait interdiction de retour pendant une durée de trois ans et l’a informé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen pour la même durée. Vu : - l’avis de levée d’écrou de M. B... du 16 octobre 2025 ; les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente (…) ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d’Oise (…) Melun : Essonne, Yvelines (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 312-8 de ce code : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ». Aux termes de l’article R. 922-5 du même code : « Lorsque, avant la tenue de l'audience, l'étranger est transféré dans un autre lieu de rétention ou de détention, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné par lui peut décider, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, par une décision insusceptible de recours, de transmettre le dossier au tribunal administratif dans le ressort duquel est situé le nouveau lieu de rétention ou de détention. ». 2. La requête enregistrée au tribunal administratif de Cergy-Pontoise a été introduite par M. B..., qui a été transféré au centre pénitentiaire de Fresnes, dans le département du Val-de-Marne, suivant l’avis de levée d’écrou du 16 octobre 2025 susvisé. Il y a lieu, en conséquence, de transmettre le dossier de la requête introduite par M. B... au tribunal administratif de Melun, compétent pour statuer sur celle-ci en application des dispositions précitées du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de M. B... est transmis au tribunal administratif de Melun. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Melun, à M. A... B... et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition du greffe le 13 novembre 2025. Le Président, Signé F.Beaufa s La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 13 novembre 2025
Référence
ORTA_2517595_20251113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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