TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 23 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2517607_20250723
- Date
- 23 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Le président de formation de jugement,Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 juin et 17 juillet 2025, M. C... A... demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle la maire de Paris a rejeté son recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de la décision du 18 avril 2025 n’ouvrant les droits à l’allocation personnalisée d’autonomie en établissement au bénéfice de sa mère, Mme D... A..., qu’à compter du 1er avril 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D’une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». 2. D’autre part, aux termes de l’article L. 134-4 du code de l’action sociale et des familles : « (…) peuvent assister ou représenter les parties : 1° Leur conjoint ou un ascendant ou descendant en ligne directe ; (…) Le représentant doit, s'il n'est pas avocat, justifier d'un pouvoir spécial ». 3. Il ressort de la combinaison de ces dispositions que la requête introduite par un descendant en ligne directe doit être accompagnée d’un pouvoir spécial émanant de la personne représentée ou d’une décision de justice. A la suite de la demande de régularisation adressée par le tribunal le 27 juin 2025 à M. C... A..., ce dernier a produit la copie de la décision du juge des tutelles du tribunal judiciaire de Paris en date du 12 novembre 2024, dont il ressort que le juge des tutelles l’a désigné, ainsi que M. B... A..., comme personne habilitée à représenter sa mère. 4. La requête n’étant toutefois signée que par une des deux personnes habilitées à représenter Mme D... A... conformément à la décision susmentionnée par le juge des tutelles, elle est manifestement irrecevable et ne peut qu’être rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête susvisée est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... A.... Fait à Paris, le 23 juillet 2025. Le président de formation de jugement, J-P. Ladreyt La République mande et ordonne au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 juillet 2025
Référence
ORTA_2517607_20250723
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel