TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 8 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2517618_20251008
- Date
- 8 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 octobre 2025, M. A... B... demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre à l’administration de lui délivrer un titre de séjour ou une attestation de prolongation d’instruction. Il soutient que : - l’absence de réponse apportée par l’administration à sa demande de renouvellement de titre de séjour et le refus de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction l’exposent à perdre son emploi, alors qu’il est le père de deux enfants français ; - la situation dans laquelle il se trouve placé le prive de droits fondamentaux et en particulier de la liberté de circulation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. 2. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative que lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée à cet article, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 3. M. B..., ressortissant ivoirien né le 4 octobre 1995, était titulaire d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 18 avril 2025, dont il a sollicité le renouvellement le 3 janvier 2025 via le téléservice de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF). Si le requérant se prévaut de l’atteinte portée par l’administration à sa situation en ne répondant pas à sa demande de renouvellement de titre de séjour et en ne lui délivrant pas d’attestation de prolongation d’instruction, il ne justifie pas de la nécessité que soit ordonnée, dans le délai mentionné au point 2, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une mesure de sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une atteinte grave et manifestement illégale aurait été portée, alors au demeurant qu’il est en possession d’une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu’au 11 novembre 2025, qui lui maintient l’ensemble des droits attachés au titre de séjour qu’il détenait antérieurement. Par suite, la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Montreuil, le 8 octobre 2025. Le juge des référés, D. Charageat La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 8 octobre 2025
Référence
ORTA_2517618_20251008
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA