TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 8 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2517627_20250708
- Date
- 8 juillet 2025
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n°2503319 du 20 juin 2025, la présidente du tribunal administratif de Melun a transmis le dossier de la requête de Mme A C, en application des dispositions combinées des articles R. 312-1 et R. 312-8 du code de justice administrative, selon la procédure prévue en son article R. 351-3 de ce même code ; Par cette requête, enregistrée le 7 mars 2025 au greffe du tribunal administratif de Melun, Mme A C, représentée par Me Kadoch, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 septembre 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligée à quitter le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre à la préfète de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans cette attente. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante tunisienne née le 9 avril 1990, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 27 septembre 2024 par laquelle la préfète du Val-de-Marne l'a obligée à quitter le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, () des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. " 3. D'une part, l'arrêté en litige a été signé par M. B D, attaché, adjoint à la cheffe du bureau de l'éloignement et du contentieux à la préfecture du Val-de-Marne, qui bénéficiait d'une délégation consentie à cet effet par un arrêté de la préfète du Val-de-Marne du 26 juin 2024, régulièrement publié. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit, par suite, être écarté. 4. D'autre part, si Mme C soutient que la préfète du Val-de-Marne n'a pas tenu compte de la réalité des risques qu'elle encourt en Tunisie dans l'examen de sa situation, ce moyen tiré de ce que l'administration aurait entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation n'est manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, notamment en l'absence de toute pièce utile produite à l'appui de son recours. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C ne peut qu'être rejetée sur le fondement de l'article R. 222-1 7° du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête susvisée est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C, à la préfète du Val-de-Marne et à Me Kadoch. Fait à Paris, le 8 juillet 2025. La présidente de formation de jugement, K. Weidenfeld La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/6-1
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 juillet 2025
Référence
ORTA_2517627_20250708
Données disponibles
- Texte intégral