TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 26 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2517628_20250626
- Date
- 26 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 juin 2025, M. B A, représenté par Me Seiller, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande d'effacement de son inscription au fichier du Système d'information Schengen ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de statuer sur sa demande d'effacement, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
- la condition d'urgence est remplie car les autorités du Portugal, où il réside, ont émis une décision le 6 juin 2025 portant obligation de quitter le territoire français (sic) et rejetant sa demande de titre de séjour, portant ainsi atteinte à sa liberté de circulation et aux droits au travail et au séjour ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la requête au fond n°22511452.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Weidenfeld, présidente de section, pour exercer les fonctions dévolues au livre V du code de justice administrative.
1. En vertu de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision " et il résulte de l'article L. 522-3 du même code que le juge des référés peut rejeter sans audience et procédure contradictoire les requêtes qui ne présentent pas de caractère d'urgence.
2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre.
3. Par cette requête, M. A demande la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé l'effacement de son inscription au fichier du Système d'information Schengen. Il soutient que la condition d'urgence est remplie dès lors que lui est opposée, par les autorités portugaises, une décision le 6 juin 2025 portant obligation de quitter le territoire français (sic) et rejetant sa demande de titre de séjour, portant ainsi atteinte à sa liberté de circulation et aux droits au travail et au séjour, alors qu'il réside et travaille désormais au Portugal. Toutefois, en se bornant à produire à cet effet un document en langue portugaise, non traduit, l'intéressé ne peut être regardé comme établissant la situation dont il se prévaut. Par suite, la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions afin de suspension, et par voie de conséquence celles relatives aux dépens, non exposés dans l'instance, et celles relatives à l'article L. 761-1 du code de justice administrative, peuvent être rejetées en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 27 juin 2025.
La juge des référés statuant en urgence,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./6fgAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 26 juin 2025
Référence
ORTA_2517628_20250626
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA