TA44Tribunal Administratif de NantesRejetCitée 1×
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 29 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2517631_20260129
- Date
- 29 janvier 2026
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2025, Mme A... B... saisit le tribunal d’un litige relatif à l’ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (...) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. (…) ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. (…) ». La requête déposée par Mme B... le 7 octobre 2025 n’était pas accompagnée de la décision que l’intéressée entendait contester. La demande de régularisation, adressée par le tribunal par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception le 9 octobre 2025, a été régulièrement présentée le 17 octobre 2025 à l’adresse indiquée par Mme B... à Achères (Yvelines) et a été retournée au tribunal avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Dès lors que l’intéressée a été avisée et n’a pas retiré le pli dans le délai de quinze jours fixé par la réglementation postale, la notification est réputée avoir été régulièrement effectuée à la date de sa présentation. Mme B... n’a pas, à l’expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, produit la décision attaquée et n’a pas davantage justifié de l’impossibilité de la produire. Dès lors, cette requête, qui n’a pas été régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et ne peut qu’être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... Fait à Nantes, le 29 janvier 2026. La présidente, H. DOUET La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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DTA_2517632_20251016TA778 décembre 2025
ORTA_2517789_20251208TA4429 janvier 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2517631_20260129
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 janvier 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2517631_20260129