TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 6 février 2026
- ECLI
- ORTA_2517632_20260206
- Date
- 6 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement du 4 juillet 2025, le tribunal judiciaire de Bobigny a transmis au tribunal administratif de Montreuil le dossier de la procédure d’opposition à contrainte de M. A... B.... Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Montreuil le 6 octobre 2025, M. B... forme opposition à la contrainte décernée à son encontre le 23 septembre 2024 par le directeur de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône pour le recouvrement d’une somme de 221,12 euros correspondant à un indu d’aide personnalisée au logement versé au mois de juin 2014. Vu les autres pièces du dossier. Vu : le code de la sécurité sociale ; le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». Et, en vertu de l’article R. 772-6 de ce code : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ». Aux termes de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale : « Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. (…) / (…) / Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. (…) » A l’appui de son opposition à la contrainte décernée à son encontre pour le recouvrement d’un indu d’aide personnalisée au logement versés au mois de juin 2014, M. B... se borne à soutenir : « Je conteste la somme restant due de 221,12 euros », sans préciser les motifs de sa contestation. Par un courrier du 26 novembre 2025 dont il a accusé réception le 6 décembre suivant, M. B... a, en application des dispositions précitées de l’article R. 772-6 du code de justice administrative, été invité à compléter son opposition dans un délai de quinze jours, en indiquant notamment les motifs pour lesquels il conteste l’indu. Ce courrier l’informe également qu’à défaut, sa requête pourra être rejetée par ordonnance sur le fondement des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Aucune régularisation n’étant parvenue au tribunal dans ce délai, dont le terme était le 22 décembre 2025, ni ultérieurement, l’opposition de M. B..., qui n’est pas motivée conformément aux dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée, pour information, à la caisse d'allocations familiales de Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 6 février 2026. Le président de la 5e chambre, J.-F. Baffray La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 février 2026
Référence
ORTA_2517632_20260206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel