TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 13 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2517666_20260313
- Date
- 13 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2025, M. B... A... demande au tribunal : 1°) d’annuler les décisions du 2 décembre 2025 par lesquelles le préfet des Yvelines l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français ; 2°) d’enjoindre à l’autorité préfectorale de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de procéder à un nouvel examen de sa situation. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (...) ». Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties (…) ». M. A... demande au tribunal d’annuler les décisions du 2 décembre 2025 par lesquelles le préfet des Yvelines l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français. Toutefois, la requête de M. A..., qui a été introduite devant le tribunal lors de son placement en rétention administrative au centre de rétention administrative n°2 du Mesnil-Amelot, ne mentionne pas son domicile. Par ailleurs, M. A... a été remis en liberté en application d’une ordonnance du 7 décembre 2025 du tribunal judiciaire de Meaux, sans fournir aucune adresse à laquelle pourraient lui être utilement adressés les éléments de la procédure actuellement pendante. Dans ces conditions, il y a lieu de prononcer un non-lieu à statuer en l’état sur la requête présentée par M. A.... ORDONNE : Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de M. B... A.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet des Yvelines. Fait à Melun, le 13 mars 2026. La présidente Signé : F. DEMURGER La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 13 mars 2026
Référence
ORTA_2517666_20260313
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA