TA93Tribunal Administratif de MontreuilCitée 2×
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 13 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2517678_20251013
- Date
- 13 octobre 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 octobre 2025, M. A... B..., représenté par Me Boudaya, demande au Tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 juillet 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une année ;
2°) d’enjoindre au préfet de procéder à la suppression de son inscription aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 312-8 du même code : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Cergy-Pontoise : (…) Val-d'Oise ; (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier que la résidence de M. B... était située, à la date de la décision attaquée, à Argenteuil, dans le département du Val-d’Oise. Dans ces conditions, la requête relève de la compétence du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Il y a donc lieu, par application des dispositions de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, de la transmettre à cette juridiction.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B... est transmis au Tribunal administratif de Cergy-Pointoise.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Fait à Montreuil, le 13 octobre 2025.
Le premier vice-président,
P. Le GarzicAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 13 octobre 2025
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2517678_20251013
Données disponibles
- Texte intégral