TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 10 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2517712_20251010
- Date
- 10 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleTA Versailles
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 juin 2025 l’union mutualiste VYV3 Ile-de-France, représentée par Me Felissi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 février 2025 pris par le président du conseil départemental de l’Essonne portant fixation des tarifs de remboursement des prestations réglées par le département au titre des prestations de l'autonomie à compter du 1er janvier 2025, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 24 mars 2025 ;
2°) de réformer l’arrêté du 7 février 2025 ;
3°) de mettre à la charge du département de l’Essonne la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’ (…) un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Versailles : Essonne, Yvelines ; (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué a été pris par le président du conseil départemental de l’Essonne, ayant son siège à Evry, dans le département de l’Essonne. Par conséquent, en application des dispositions précitées de l’article R. 312-1 du code de justice administrative, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Versailles.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de l’union mutualiste VYV3 Ile-de-France est transmis au tribunal administratif de Versailles.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’union mutualiste VYV3 Ile-de-France et à la présidente du tribunal administratif de Versailles.
Fait à Paris, le 10 octobre 2025.
Le président du tribunal,
J-P. DussuetAvocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 10 octobre 2025
Référence
ORTA_2517712_20251010
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel