TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 26 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2517718_20250926
- Date
- 26 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 juin 2025, Mme A E C, représentée par Me Weinberg, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 mai 2025 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office, ainsi que la décision du même jour lui faisant interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'obligation de quitter le territoire français et la décision portant interdiction de retour sur le territoire français sont signées par une autorité incompétente ; - l'obligation de quitter le territoire français, la décision lui refusant un délai de départ volontaire et la décision portant interdiction de retour sur le territoire français sont insuffisamment motivées ; - l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle méconnaît l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision lui refusant un délai de départ volontaire fait une application erronée des dispositions de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle présente un risque de se soustraire à la mesure d'éloignement ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle fait une application erronée des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante malgache née le 22 mai 1981, demande l'annulation de l'arrêté du 25 mai 2025 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office, ainsi que de l'arrêté du même jour par lequel il lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () le vice-président du tribunal administratif de Paris () [peut], par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ". 3. En premier lieu, Mme D, attachée d'administration de l'Etat, ayant reçu délégation de signature par un arrêté du préfet de police n° 2025-00492 du 25 avril 2025 régulièrement publié, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteure des arrêtés attaqués doit être écarté comme manifestement infondé. 4. En deuxième lieu, les arrêtés attaqués comportent les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions faisant obligation à Mme C de quitter le territoire français, lui refusant un délai de départ volontaire et lui faisant interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée de 24 mois. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de ces décisions est manifestement infondé. 5. En troisième lieu, les moyens tirés de ce que la décision faisant obligation à Mme C de quitter le territoire français n'a pas été précédée d'un examen de la situation personnelle de l'intéressée, qu'elle méconnaît les dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à l'appui desquels aucune pièce n'est produite, ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 6. En quatrième lieu, le moyen tiré de ce que la décision refusant un délai de départ volontaire à Mme C fait une application erronée des dispositions de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à l'appui duquel aucune pièce n'est produite, n'est manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 7. En dernier lieu, les moyens tirés de ce que la décision interdisant à Mme C le retour sur le territoire français pour une durée de 24 mois n'a pas été précédée d'un examen de la situation personnelle de l'intéressée, est entachée d'une erreur de fait, méconnaît les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, à l'appui desquelles aucune pièce n'est produite, ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée en toutes ses conclusions par application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A E C et au préfet de police. Fait à Paris, le 26 septembre 2025. La vice-présidente, Signé M. B La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./1-1
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 septembre 2025
Référence
ORTA_2517718_20250926
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel