TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 17 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2517730_20251017
- Date
- 17 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2025, Mme B... A... demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction ou un récépissé valant autorisation provisoire de séjour dans un délai de 48 heures ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens. Elle soutient que : - la condition d’urgence est remplie dès lors que l’absence de récépissé porte atteinte à son droit au travail ; - la mesure sollicitée est utile dès lors que le préfet a l’obligation de lui délivrer un récépissé en application de l’article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le prononcé de la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative. - la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Deniel pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». L’article L. 522-3 de ce code précise que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». 2. Mme A..., ressortissante malgache née le 28 janvier 1996, était titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle mention « Talent – salarié qualifié » valable du 21 août 2021 au 20 août 2025. Il résulte de l’instruction qu’elle a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour le 24 juillet 2025 et qu’une attestation de prolongation d’instruction valable du 5 août 2025 au 4 novembre 2025 lui a été délivrée. Pour solliciter la délivrance d’une nouvelle attestation de prolongation d’instruction et soutenir qu’au vu de ses expériences avec la préfecture, elle « doute qu’une réaction intervienne avant l’expiration du 4 novembre 2025 », la requérante se borne à faire état d’un litige antérieur avec la préfecture de la Seine-Saint-Denis relatif à la délivrance d’un rendez-vous afin de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de ce que la préfecture lui a adressé deux demandes complémentaires successives sans répondre à ses sollicitations. Dans ces conditions, la demande de Mme A..., qui est titulaire à la date de la présente ordonnance d’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 4 novembre 2025, ne remplit ni la condition d’urgence, ni celle de l’utilité de la mesure sollicitée requises par les dispositions citées au point précédent. Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A.... Fait à Montreuil, le 17 octobre 2025. La juge des référés, Signé C. DENIEL La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 17 octobre 2025
Référence
ORTA_2517730_20251017
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA