TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 22 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2517732_20251022
- Date
- 22 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 octobre 2025, M. A... B..., représenté par Me Patureau, demande au juge des référés : 1°) sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au consul de France à Bamako de délivrer le visa de long séjour de retour qu’il a sollicité, dès le prononcé de l’ordonnance, sous astreinte de cinquante euros (50 euros) par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d’urgence est satisfaite ; l’absence de délivrance du visa ne permet pas le respect du court délai de remise du titre de séjour auquel est astreint le préfet de Police de Paris par le jugement n°2420865 du 03 juin 2025 du tribunal administratif de Paris qui a acquis autorité de chose jugée ; elle porte atteinte à sa vie privée et familiale ; - la mesure sollicitée est utile ; elle vise à faire respecter et appliquer le jugement précité ; - la mesure sollicitée ne fait obstacle à aucune décision administrative ; - elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. » L’article L. 522-3 de ce même code prévoit que le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. Aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'intérieur est chargée d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l'intérieur, est chargé d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de l'une ou l'autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. » Il ressort des pièces du dossier que M. B... a sollicité un visa de long séjour de retour en France. Cependant, l’intéressé s’est vu opposer une décision de refus de visa le 24 juin 2025 par les autorités consulaires à Bamako, laquelle demeure dans l’ordonnancement juridique et dont il n’est pas établi qu’elle ait fait l’objet d’un recours administratif préalable obligatoire par devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. Dès lors, la présente requête est irrecevable. En tout état de cause, la mesure sollicitée par la présente requête fait obstacle à l’exécution de la décision de refus opposée par les autorités consulaires. En conséquence il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la présente requête dans toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M A... B.... Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur. Fait à Nantes, le 22 octobre 2025. Le juge des référés Y. Marowski La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Chronologie de l'affaire
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TA753 juin 2025
DTA_2420865_20250603TA4422 octobre 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2517732_20251022
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 22 octobre 2025
Référence
ORTA_2517732_20251022
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel