TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 2 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2517742_20251202
- Date
- 2 décembre 2025
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Texte intégral
Le président de la 8ème chambreVu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er octobre 2025, M. B... A..., représenté par Me Krid, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 21 juin 2023 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays où il pourrait être légalement éloigné ; 2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l’arrêté attaqué : - a été signé par une autorité incompétente pour en connaitre ; - est insuffisamment motivé ; - n’a pas été précédé d’un examen sérieux de sa situation personnelle ; - méconnaît les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et se trouve entaché d’erreur de fait et d’erreur manifeste d’appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l’administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (…) ». 2. M. A..., né le 18 octobre 1994 au Pakistan, pays dont il a la nationalité, serait entré en France le 4 juillet 2022 pour y solliciter la reconnaissance de la qualité de réfugié le 18 juillet suivant. Par une décision du 7 octobre 2022, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande et la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) a confirmé cette décision le 12 avril 2023. En conséquence de cette décision, le préfet du Val-d’Oise a pris les décisions attaquées au visa de l’article L. 611-1, 4° du même code. 3. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme D... C..., adjointe à la cheffe du bureau de l’intégration et des naturalisations de la préfecture du Val-d’Oise, qui bénéficiait, en vertu d’un arrêté n° 22-181 du préfet du Val-d’Oise en date du 30 novembre 2022, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-d’Oise, d’une délégation du préfet à l’effet de signer les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, en cas d’absence ou d’empêchement du directeur des migrations et de l’intégration et de son adjointe. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ces derniers n’auraient pas été absents ou empêchés à la date de l’arrêté en litige. Ainsi, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté du 21 juin 2023 est manifestement infondé. 4. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué, pour chacune des décisions attaquées et eu égard à leur objet respectif, comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées seraient insuffisamment motivées est manifestement infondé. 5. En troisième lieu, il ne ressort pas des termes de l’arrêté attaqué, ni de l’ensemble des pièces du dossier, que le préfet se serait abstenu de se livrer à un examen particulier de la situation du requérant avant de prendre les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet se serait abstenu de se livrer à un examen particulier de sa situation n’est assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien. 6. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». 7. M. A..., dont la demande d’asile a été rejetée par l'OFPRA et la CNDA, se borne à soutenir qu’il a quitté son pays d’origine en raison des risques auxquels il serait exposé à raison de ses orientations religieuses qui ont conduit au décès de son père. Toutefois, le requérant n’assortit le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, opérant uniquement contre la décision fixant son pays de destination, que de fait manifestement insusceptible de venir à son soutien. Il en va de même des moyens, opérants à l’encontre de l’ensemble des décisions attaquées, tirés de l’erreur de fait et de l’erreur manifeste d’appréciation dont seraient entachées les décisions attaquées pour les mêmes motifs. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A... ne peut qu’être rejetée, en toutes ses conclusions, en application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Cergy, le 2 décembre 2025 Le président de la 8ème chambre, Signé T. Bertoncini La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA952 décembre 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 décembre 2025
Référence
ORTA_2517742_20251202
Données disponibles
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