TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 15 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2517769_20251015
- Date
- 15 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 juin 2025, M. B... A..., demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 13 avril 2025 par laquelle le médiateur de France Travail rejette sa réclamation formée contre le refus de France Travail de lui accorder un financement de sa formation en audiovisuelle 2°) l’octroi d’une prise en charge financière pour une formation en animation ou architecture d’intérieur ; 2°) d’enjoindre à France Travail de mettre en place les aménagements adaptés à son handicap ; 3°) de condamner France Travail à lui verser une somme au titre des préjudices subis. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’ (…) un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. (…) ». 2. Aux termes de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée (…)./(…) en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui fait l’objet du recours administratif (…) » Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Montreuil : Seine-Saint-Denis ; (…) ». 3. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été prise par le médiateur de France Travail, ayant son siège à Noisy-le-Grand, dans le département de la Seine-Saint-Denis. Par conséquent, en application des dispositions précitées de l’article R. 312-1 du code de justice administrative, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Montreuil. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. A... est transmis au tribunal administratif de Montreuil. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et à la présidente du tribunal administratif de Montreuil. Fait à Paris, le 15 octobre 2025. Le président du tribunal, J-P. Dussuet
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 15 octobre 2025
Référence
ORTA_2517769_20251015
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel