TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Partielle
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 9 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2517772_20251209
- Date
- 9 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2025, M. B... A..., représenté par Me Peru, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l’exécution de la décision du 5 décembre 2025, par laquelle le maire de la commune de Choisy-le-Roi a interdit les rassemblements prévus les 5, 6 et 13 décembre 2025 ; 2°) de condamner la commune de Choisy-le-Roi à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l’urgence est caractérisée dès lors que le maire de la commune de Choisy-le-Roi a pris, le 5 décembre 2025, une mesure d’interdiction des manifestations statiques intitulées « Caravane des solidarités » devant avoir lieu le vendredi 5 décembre à proximité de l’école Langevin, place Pelloutier de 15h à 18h30, le samedi 6 décembre rue Carnot sur la placette à côté du city stade de 9h30 à 12h30 et le samedi 13 décembre 2025 sur le parking Mouloudji de 13h30 à 15h45 ; - la décision litigieuse porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de manifestation, dès lors que les rassemblements ayant fait l’objet d’une mesure d’interdiction sont des manifestations statiques ayant pour objet de rencontrer dans un cadre agréable les habitants de la commune de Choisy-le-Roi, et de proposer des activités calmes pour les enfants ; - le maire de la commune de Choisy-le-Roi ne peut se prévaloir du délai entre la déclaration et l’évènement dès lors que la méconnaissance des dispositions de l’article L. 211-2 du code de la sécurité intérieure n’est pas de nature à justifier l’interdiction alors même que la manifestation a bien été déclarée deux jours avant son commencement ; - les risques en matière de sécurité et le niveau actuel du plan Vigipirate ne sont pas suffisants pour interdire les rassemblements, dès lors qu’une telle circonstance n’est pas de nature à justifier en toute circonstance une interdiction générale de manifester, alors notamment que l’autorité administrative dispose des moyens humains, matériels et juridiques de prévenir autrement les troubles en cause que par une telle interdiction ; - le motif tiré de l’absence d’indication du nombre de personnes attendues manque en fait dès lors que la fiche de sécurité pour chaque évènement précise qu’est attendue une vingtaine de personnes toutes les demi-heures ; en outre, si le maire de la commune retient qu’aucun dispositif de sécurité adapté ne serait prévu et que les manifestations seraient susceptibles de provoquer un attroupement, il appartient au maire, titulaire du pouvoir de police, d’adapter un dispositif de sécurité si celui-ci apparait nécessaire, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, s’agissant d’un rassemblement statique devant réunir une vingtaine de personnes toutes les demi-heures dans une ambiance familiale et festive. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Lalande, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Dusautois, greffière d’audience, M. Lalande a lu son rapport et entendu les observations de Me Regis, substituant Me Peru, représentant M. A..., qui conclut aux mêmes fins que ses écritures par les mêmes moyens. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Une note en délibéré, présentée pour la commune de Choisy-le-Roi, a été enregistrée le 8 décembre 2025 à 20h26 et n’a pas été communiquée. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». 2. La liberté d’expression et de communication, garantie par la Constitution et par les articles 10 et 11 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et dont découle le droit d’expression collective des idées et des opinions, constitue une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Son exercice, notamment par la liberté de manifester ou de se réunir, est une condition de la démocratie et l’une des garanties du respect d’autres droits et libertés constituant également des libertés fondamentales au sens de cet article. Il doit cependant être concilié avec les exigences qui s’attachent à l’objectif à valeur constitutionnelle de sauvegarde de l’ordre public. 3. Aux termes de l’article L. 211-1 du code de la sécurité intérieure : « Sont soumis à l'obligation d'une déclaration préalable tous cortèges, défilés et rassemblements de personnes, et, d'une façon générale, toutes manifestations sur la voie publique. ». Aux termes de l’article L. 211-2 du même code : « La déclaration est faite à la mairie de la commune ou aux mairies des différentes communes sur le territoire desquelles la manifestation doit avoir lieu, trois jours francs au moins et quinze jours francs au plus avant la date de la manifestation. A Paris, la déclaration est faite à la préfecture de police. Elle est faite au représentant de l'Etat dans le département en ce qui concerne les communes où est instituée la police d'Etat. / La déclaration fait connaître les noms, prénoms et domiciles des organisateurs et est signée par au moins l'un d'entre eux ; elle indique le but de la manifestation, le lieu, la date et l'heure du rassemblement des groupements invités à y prendre part et, s'il y a lieu, l'itinéraire projeté. / L'autorité qui reçoit la déclaration en délivre immédiatement un récépissé. ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 211-4 de ce code : « Si l'autorité investie des pouvoirs de police estime que la manifestation projetée est de nature à troubler l'ordre public, elle l'interdit par un arrêté qu'elle notifie immédiatement aux signataires de la déclaration au domicile élu. ». 4. Il résulte des dispositions citées au point précédent que le respect de la liberté de manifestation, qui a le caractère d’une liberté fondamentale au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ainsi qu’il a été dit au point 2, doit être concilié avec la sauvegarde de l’ordre public et qu’il appartient à l’autorité investie du pouvoir de police, lorsqu’elle est saisie de la déclaration préalable prévue à l’article L. 211-1 du code de la sécurité intérieure ou en présence d’informations relatives à un ou des appels à manifester, d’apprécier le risque de troubles à l’ordre public et, sous le contrôle du juge administratif, de prendre les mesures de nature à prévenir de tels troubles au nombre desquelles figure, le cas échéant, l’interdiction de la manifestation si une telle mesure est seule de nature à préserver l’ordre public. 5. D’une part, il résulte de l’instruction que par sa décision du 5 décembre 2025, le maire de la commune de Choisy-le-Roi a interdit les rassemblements prévus les 5, 6 et 13 décembre 2025. Si la condition relative à l’urgence ne peut plus être regardée comme remplie s’agissant des rassemblements prévus les 5 et 6 décembre 2025, un rassemblement est prévu le 13 décembre 2025, soit dans quelques jours, et l’interdiction de cette manifestation crée une situation d’urgence particulière au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. 6. D’autre part, il résulte de l’instruction que, si le maire de la commune de Choisy-le-Roi retient, dans sa décision du 5 décembre 2025, que le délai entre la déclaration de la manifestation et l’évènement méconnait les dispositions de l’article L. 211-2 du code de la sécurité intérieure, il n’est pas contesté que, s’agissant du troisième rassemblement prévu le 13 décembre 2025, celui-ci a été déclaré plus de trois jours avant son commencement. En outre, le risque qui a été mis en avant concernant la proximité avec l’école Langevin ne concerne pas le rassemblement prévu le 13 décembre 2025 de 13h30 à 15h45. Enfin, le maire de la commune de Choisy-le-Roi ne justifie pas que les fiches de sécurité produites par le requérant seraient insuffisantes, alors qu’elles précisent le lieu du rassemblement, le nombre de personnes attendues, soit une vingtaine de personnes toutes les 30 minutes, et le dispositif mis en place, soit un barnum de quelques mètres carrés, permettant d’offrir des crêpes aux participants, et des jeux pour les enfants. Ainsi, il ne résulte pas de l’instruction que des mesures de sécurité appropriées ne seraient pas susceptibles d’être mises en place pour assurer la sécurité de ce rassemblement et que seule une mesure d’interdiction serait nécessaire et proportionnée pour prévenir d’éventuels troubles à l’ordre public. Par suite, les conditions prévues à l’article L. 521-2 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de de suspendre la décision du maire de la commune de Choisy-le-Roi du 5 décembre 2025, en tant qu’elle interdit le rassemblement prévu le 13 décembre 2025. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce de faire droit aux conclusions de M. A..., et de condamner la commune de Choisy-le-Roi à lui verser une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L’exécution de la décision du maire de la commune de Choisy-le-Roi du 5 décembre 2025 est suspendue, en tant qu’elle interdit le rassemblement prévu le 13 décembre 2025. Article 2 : La commune de Choisy-le-Roi versera à M. A... une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et à la commune de Choisy-le-Roi. Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : D. Lalande La greffière, Signé : O. Dusautois La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 9 décembre 2025
Référence
ORTA_2517772_20251209
Données disponibles
- Texte intégral