TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 25 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2517803_20251025
- Date
- 25 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 octobre 2025, M. A... B..., représenté par Me Doucoure, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de délivrance d’un titre de séjour en qualité de « conjoint d’un citoyen de l’union européenne » ; 2°) d’enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, renouvelable, jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa demande ou sur sa requête au fond, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la condition d’urgence est satisfaite, dès lors qu’il est maintenu, en raison de la durée anormalement longue de l’instruction, dans une situation de précarité depuis le 1er août 2023, sans droit au séjour alors qu’il dispose d’un titre de plein droit en sa qualité de conjoint d’une ressortissante européenne. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme de Bouttemont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. 2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 3. M. B..., ressortissant malien né le 12 juillet 1981, s’est marié le 10 septembre 2022 en France avec une ressortissante néerlandaise, résidant en Seine-Saint-Denis. Il a sollicité le 1er août 2023 la délivrance d’un titre de séjour en qualité de « conjoint d’un citoyen de l’Union européenne ». Il sollicite la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande. 4. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision contestée, M. B... fait valoir qu’il est maintenu, en raison de la durée anormalement longue de l’instruction, dans une situation de précarité depuis le 1er août 2023, sans droit au séjour alors qu’il dispose d’un titre de plein droit. Toutefois, aussi regrettable que soit la durée d’instruction de sa demande, ces éléments ne suffisent pas, à eux-seuls, en l’absence de toutes circonstances particulières sur sa situation personnelle et familiale, à caractériser une situation d’urgence pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. Par suite, la condition d’urgence n’est pas remplie. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B... doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Montreuil, le 25 octobre 2025. La juge des référés, M. de Bouttemont La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 25 octobre 2025
Référence
ORTA_2517803_20251025
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA