TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 22 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2517804_20250722
- Date
- 22 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 25 juin 2025 et le 6 juillet 2025, M. A... B..., représenté par Me Djossou, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 20 juin 2025 par lequel le préfet des Côtes d’Armor l’a assigné à résidence dans la commune de Plésidy pour une durée de quarante-cinq jours ; 2°) d’enjoindre au préfet des Côtes d’Armor, ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard en lui délivrant, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1800 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l’Etat allouée au titre de l’aide juridictionnelle. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, en application des dispositions de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’ (…) un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. (…) ». 2. Aux termes de l’article R. 922-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou détenu au moment de l’introduction de sa requête, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d’assignation, de rétention ou de détention. 3. Aux termes de l’article R. 221-3 du code de justice administrative : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Rennes : Côtes-d'Armor, Finistère, Ille-et-Vilaine, Morbihan ; (…) ; ». 4. Il ressort des pièces du dossier que le préfet des Côtes d’Armor a assigné à résidence M. B... dans la commune de Plésidy, dans le département des Côtes d’Armor, pour une durée de quarante-cinq jours. Dès lors, la requête ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Rennes. Il y a lieu, en conséquence, de la transmettre à cette juridiction, par application des dispositions précitées. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. B... est transmis au tribunal administratif de Rennes. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B..., à Me Djossou et au président du tribunal administratif de Rennes. Fait à Paris, le 22 juillet 2025. La vice-présidente, Martine Dhiver
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 22 juillet 2025
Référence
ORTA_2517804_20250722
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA