TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 16 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2517818_20260116
- Date
- 16 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 juin 2025, M. A... C..., représenté par Me Opoki, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 7 avril 2025 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l’issue de ce délai ; 2°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation et lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour. Il soutient que : - l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. C... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 novembre 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : M. C..., ressortissant mauricien né le 24 décembre 2000, est entré en France en mars 2024 selon ses déclarations. Par un arrêté du 7 avril 2025, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l’issue de ce délai. M. C... demande l’annulation de cet arrêté. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) le vice-président du tribunal administratif de Paris (…) [peut], par ordonnance : / (…) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / (…) ». En premier lieu, l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions qu’il comporte. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l’arrêté attaqué est manifestement infondé. En second lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français. En tant que le moyen est dirigé contre la décision fixant le pays de destination, il ne fait l’objet que d’un très bref développement et aucune pièce n’est produite à son soutien. Ainsi, le moyen n’est manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C... doit être rejetée en toutes ses conclusions par application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... C... et au préfet de police. Fait à Paris, le 16 janvier 2026. La vice-présidente, M. B... La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 janvier 2026
Référence
ORTA_2517818_20260116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel