TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 30 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2517828_20251030
- Date
- 30 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 octobre 2025, M. B..., représenté par Me Ben Hamidane, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 8 septembre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois ; 2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ». 2. Selon les dispositions de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. (…) ». Aux termes de l’article R. 221-3 de ce code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / (…) / Amiens : Aisne, Oise, Somme ; / (…) ». 3. Par une requête, enregistrée le 8 octobre 2025 au greffe du tribunal administratif de Montreuil M. B..., qui réside dans la Somme, a demandé l’annulation de l’arrêté du 8 septembre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois. Dans ces conditions, la requête de M. B... ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Montreuil en application de l’article R. 312-8 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de renvoyer le dossier de la requête de M. B... au tribunal administratif d’Amiens. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête de M. B... est transmis au président du tribunal administratif d’Amiens. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B..., au préfet de la Seine-Saint-Denis et à la présidente du tribunal administratif d’Amiens. Fait à Montreuil, le 30 octobre 2025. La présidente du tribunal, I. Dely
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 30 octobre 2025
Référence
ORTA_2517828_20251030
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA