TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 5 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2517835_20251205
- Date
- 5 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 octobre 2025 et le 15 octobre 2025, Mme A... B... forme opposition à la contrainte émise le 1er juillet 2025 et signifiée par voie de commissaire de justice le 29 septembre 2025 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) du Val-d’Oise lui réclame la somme totale de 718,02 euros correspondant à un indu d’aide personnalisée au logement (APL) versé entre le 1er juillet 2022 et le 31 août 2022 pour 617 euros, augmenté des frais de signification de l’acte.
Vu :
- la décision par laquelle le président du tribunal administratif a désigné M. Bourragué, premier conseiller, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (…) ». Aux termes de l’article R. 772-6 du même code : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ».
Par ailleurs, aux termes l’article L. 351-1 du code de la construction et de l’habitation : « (…) Une aide personnalisée au logement est instituée. ». Aux termes de l’article L. 821-1 de ce même code : « Les aides personnelles au logement comprennent :1° L'aide personnalisée au logement ; (…) ». D’autre part, aux termes de l’article L. 823-9 du même code : « Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés ». Aux termes de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : « Pour le recouvrement d’une prestation indûment versée (…) le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire ». Et aux termes de l’article R. 133-3 de ce code : « Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. (…) / Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié (…) par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. / La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ».
Mme B... soutient que les indus ne résultent pas de manœuvres délibérées de sa part dès lors que les allocations de logement étaient versées directement à son bailleur, qu’elle était étudiante à Bordeaux et qu’elle relevait de la CAF de Gironde. Toutefois et à supposer même ces circonstances établies, elles sont dépourvues d’incidence sur le bien-fondé de la créance. Le moyen est dès lors inopérant.
Mme B... soutient que sa situation financière ne permet pas d’envisager un remboursement de cette dette. Toutefois et à supposer même cette circonstance établie, elle est dépourvue d’incidence sur le bien-fondé de la créance qui se borne à constater que Mme B... a perçu des sommes auxquelles elle n’avait pas droit. Au demeurant, Mme B... conserve la possibilité, si elle s’y croit fondée, de solliciter un échelonnement de sa dette auprès de la CAF du Val-d'Oise.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B... n’est assortie que de moyens inopérants, de moyens qui ne sont manifestement pas assortis des précisions suffisantes et de moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien. Par conséquent et en application des dispositions de l’article R. 772-6 du code de justice administrative, le greffe du tribunal l’a invitée, le 3 octobre 2025, à motiver sa requête dans le délai de quinze jours par un courrier dont elle a accusé réception et auquel elle a répondu par un mémoire le 15 octobre suivant.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B... ne peut qu’être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal ordonne:
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B....
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 5 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
S. Bourragué
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition
La greffièreCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 décembre 2025
Référence
ORTA_2517835_20251205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel