TA75Tribunal Administratif de ParisRejetCitée 1×
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 12 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2517856_20251212
- Date
- 12 décembre 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 juin 2025, M. B... C... A..., représenté par Me Opoki, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 5 mai 2025 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l’issue de ce délai ; 2°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation et lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour. Il soutient que : - l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle en date du 29 octobre 2025, M. A... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : M. A..., ressortissant mauritanien né le 26 octobre 1990, est entré en France le 31 décembre 2023 selon ses déclarations. Par un arrêté du 5 mai 2025, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l’issue de ce délai. M. A... demande l’annulation de cet arrêté. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / (…) ». En premier lieu, l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l’arrêté attaqué est manifestement infondé. En second lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français. En tant que le moyen est dirigé contre la décision fixant le pays de destination, il ne fait l’objet d’aucun développement quant aux risques que M. A... pourrait encourir en cas de retour au Mauritanie et aucune pièce n’est produite à son soutien. Ainsi, le moyen n’est manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A... doit être rejetée en toutes ses conclusions par application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... C... A... et au préfet de police. Fait à Paris, le 12 décembre 2025. La présidente de la 4ème section, N. Amat La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9522 octobre 2025
DTA_2517856_20251022TA7512 décembre 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2517856_20251212
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 décembre 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2517856_20251212