TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 17 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2517858_20251017
- Date
- 17 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2025, Mme B... A..., représentée par Me Njifen Mounguetyi, demande au juge des référés : 1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 22 août 2025 par laquelle le préfet de la Sarthe a refusé de délivrer une carte nationale d’identité et un passeport français à Yannis-David Tieby, son fils mineur ; 2°) d’enjoindre au préfet de la Sarthe de procéder au réexamen de la demande de délivrance d’une carte nationale d’identité et d’un passeport français présentée pour l’enfant Yannis-David Tieby dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 13 euros au titre des droits de plaidoirie. Elle soutient que : - l’urgence à suspendre l’exécution de la décision en litige est caractérisée dès lors qu’elle porte une atteinte grave et immédiate à l’intérêt supérieur de l’enfant Yannis-David Tieby en le privant de la possibilité de voir sa demande de carte nationale d’identité et de passeport français examinée par les services préfectoraux ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * il n’est pas justifié de la compétence de son signataire ; * elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 9 octobre 2025 sous le numéro 2517836 par laquelle Mme A... demande l’annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Sarda, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence. 2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que l’exécution de la décision soit suspendue sans attendre le jugement de la requête au fond. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce. 3. Pour justifier de l’urgence qui s’attacherait à la suspension de l’exécution de la décision du 22 août 2025 par laquelle le préfet de la Sarthe a refusé de délivrer une carte nationale d’identité et un passeport français à Yannis-David Tieby, né le 25 avril 2019, Mme A... fait valoir que cette décision porte une atteinte grave et immédiate à l’intérêt supérieur de son enfant mineur. Toutefois, elle ne fournit aucune justification et ne fait état d’aucune circonstance particulière qui serait de nature à caractériser une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, que la requête de Mme A... doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A.... Fait à Nantes, le 17 octobre 2025. Le juge des référés, M. SARDA La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 17 octobre 2025
Référence
ORTA_2517858_20251017
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA