TA44Tribunal Administratif de NantesCitée 3×
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 6 février 2026
- ECLI
- ORTA_2517886_20260206
- Date
- 6 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 octobre 2025, Mme A... B..., agissant en qualité de représentante légale de la mineure C..., représentée par Me Le Roy, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sur le recours formé contre la décision du 10 juillet 2025 de l’autorité consulaire française à Addis-Abeba (Ethiopie) refusant de délivrer un visa de long séjour à C... ; 2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, ainsi qu’un laissez-passer consulaire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer la situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros hors taxe qui devra être versée à son avocate au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ou, à son profit en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 24 novembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte et s’en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête. Il fait valoir que l’autorité consulaire française à Addis-Abeba a délivré le visa sollicité à C... le 12 novembre 2025. Mme B... a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 décembre 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…) 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». Postérieurement à l’introduction de la requête, l’autorité consulaire française à Addis-Abeba a délivré, le 12 novembre 2025, le visa sollicité à C.... Ainsi, la décision attaquée a implicitement mais nécessairement été retirée. Dans ces conditions, les conclusions de Mme B... aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Dès lors, il n’y a pas lieu d’y statuer. Mme B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Le Roy, avocate de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme B... aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte. Article 2 : L’Etat versera à Me Le Roy une somme de 500 (cinq cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B..., au ministre de l’intérieur et à Me Le Roy. Fait à Nantes, le 6 février 2026. La présidente, V. Poupineau La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 6 février 2026
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
ORTA_2517886_20260206
Données disponibles
- Texte intégral