TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 10 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2517915_20260410
- Date
- 10 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 juin 2025, M. A... B..., représenté par Me Goeau-Brissonniere, demande au tribunal : 1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; 3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement du 4° de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement et d’en adresser une copie au greffe du tribunal ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve qu’il renonce à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, ou, à défaut du bénéfice de l’aide juridictionnelle, à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2025, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et au rejet des conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que, postérieurement à l’introduction de la requête, il a délivré à M. B... une carte de résident valable du 8 août 2025 au 7 août 2035. Vu les autres pièces du dossier. Vu : la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ; le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance, (...) 3( Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) 5 ° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L.761-1 ou la charge des dépens (...) » ; Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président (…) ». 3. M. B... demande au tribunal de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, toutefois il n’a pas déposé de demande tendant au bénéfice de cette aide auprès du bureau d’aide juridictionnelle. Par suite, de telles conclusions doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction : 4. Postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de police a délivré à M. B... une carte de résident valable du 8 août 2025 au 7 août 2035. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de M. B... sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer. Sur les frais liés à l’instance : 5. M. B... n’est pas admis à l’aide juridictionnelle à titre provisoire ou définitif à défaut d’avoir déposé une demande à cet effet. Par suite, son avocat ne peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser directement et personnellement à M. B... sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : M. B... n’est pas admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de M. B.... Article 3 : L’Etat versera à M. B..., la somme de 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B..., au préfet de police et à Me Goeau-Brissonniere. Fait à Paris, le 10 avril 2026. Le président de la 2ème section, signé J.-F. SIMONNOT La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7726 mars 2026
ORTA_2604751_20260326TA7510 avril 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2517915_20260410
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 10 avril 2026
Référence
ORTA_2517915_20260410
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel