TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 22 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2517922_20251022
- Date
- 22 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 octobre 2025, M. C... E..., agissant en son nom propre et en qualité de tuteur agréé de service civique pour le compte de Mme F... B... et Mme D... A..., demande au juge des référés :
1°) sur le fondement des dispositions de l’article L.521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution des décisions implicites par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre les décisions des 16 juillet 2025 et 23 juillet 2025 par lesquelles les autorités consulaires à Yaoundé ont refusé des visas au titre du volontariat à Mme F... B... et Mme D... A...;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen des demandes de visas, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de délivrer les visas de court séjour (type C – stage Erasmus+), nécessaires à l’exécution des missions agréées ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à la délégation régionale académique à la jeunesse, à l’engagement et aux sports (DRAJES Île-de-France) de réexaminer les dossiers de recevabilité VAE de Mmes B... et A..., au vu des pièces rectificatives transmises le 30 septembre 2025 et du lien avéré entre leur parcours de volontariat, leur projet de formation et la mission agréée en France ;
4°) d’enjoindre à la DRAJES Hauts-de-France et à l’Agence du Service Civique de statuer sans délai sur le renouvellement de la convention d’agrément du Touch Rugby Club de Tourcoing (TRCT), afin d’assurer la continuité du cadre juridique des missions ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
*la condition d’urgence ;
*il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative: « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentés par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». Enfin, en vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, lorsqu’il apparaît qu’une requête est irrecevable, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
D’une part, M. E... ne dispose pas d’un intérêt personnel à agir contre les décisions de refus de visas contestées. D’autre part, La requête introductive d’instance a été présentée au nom de Mme B... et Mme A... par M. E.... Cependant, celui-ci, même pourvu d’un mandat signé par les intéressées, n’a pas qualité pour agir devant le tribunal administratif au nom de Mme B... et Mme A... dont il n’est pas établi par ailleurs qu’elles seraient dépourvues de la capacité juridique. Par suite, les conclusions de la requête à fin de suspension et d’injonction, ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sont irrecevables et doivent être rejetée
3. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application de la procédure prévue aux dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. E... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... E....
Fait à Nantes, le 22 octobre 2025.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Le juge des référés,
Y. Marowski
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 octobre 2025, M. C... E..., agissant en son nom propre et en qualité de tuteur agréé de service civique pour le compte de Mme F... B... et Mme D... A..., demande au juge des référés :
1°) sur le fondement des dispositions de l’article L.521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution des décisions implicites par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre les décisions des 16 juillet 2025 et 23 juillet 2025 par lesquelles les autorités consulaires à Yaoundé ont refusé des visas au titre du volontariat à Mme F... B... et Mme D... A...;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen des demandes de visas, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de délivrer les visas de court séjour (type C – stage Erasmus+), nécessaires à l’exécution des missions agréées ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à la délégation régionale académique à la jeunesse, à l’engagement et aux sports (DRAJES Île-de-France) de réexaminer les dossiers de recevabilité VAE de Mmes B... et A..., au vu des pièces rectificatives transmises le 30 septembre 2025 et du lien avéré entre leur parcours de volontariat, leur projet de formation et la mission agréée en France ;
4°) d’enjoindre à la DRAJES Hauts-de-France et à l’Agence du Service Civique de statuer sans délai sur le renouvellement de la convention d’agrément du Touch Rugby Club de Tourcoing (TRCT), afin d’assurer la continuité du cadre juridique des missions ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
*la condition d’urgence ;
*il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative: « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentés par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». Enfin, en vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, lorsqu’il apparaît qu’une requête est irrecevable, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
D’une part, M. E... ne dispose pas d’un intérêt personnel à agir contre les décisions de refus de visas contestées. D’autre part, La requête introductive d’instance a été présentée au nom de Mme B... et Mme A... par M. E.... Cependant, celui-ci, même pourvu d’un mandat signé par les intéressées, n’a pas qualité pour agir devant le tribunal administratif au nom de Mme B... et Mme A... dont il n’est pas établi par ailleurs qu’elles seraient dépourvues de la capacité juridique. Par suite, les conclusions de la requête à fin de suspension et d’injonction, ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sont irrecevables et doivent être rejetée
3. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application de la procédure prévue aux dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. E... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... E....
Fait à Nantes, le 22 octobre 2025.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Le juge des référés,
Y. Marowski
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 22 octobre 2025
Référence
ORTA_2517922_20251022
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA