TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 27 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2517935_20251027
- Date
- 27 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 octobre 2025, M. B... A..., représenté par Me Hug, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle ; 2°) de suspendre l’exécution de la décision du 8 août 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de titre son de séjour portant la mention « étudiant » ; 3°) d’enjoindre au préfet compétent de lui délivrer un document provisoire de séjour avec une autorisation de travail, dans un délai de quinze jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation de séjour, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et, dans le cas où l'aide juridictionnelle lui serait accordée, de verser cette somme à Me Hug au titre des dispositions de ce texte et de celles de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle. Il soutient que : - l’urgence est caractérisée, dès lors que celle-ci est présumée, s’agissant d’un refus de renouvellement de titre de séjour, alors qu’en outre la décision en litige met gravement en péril sa situation en ce qu’elle l’empêche de poursuivre son activité professionnelle en qualité d’auto-entrepreneur ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus de renouvellement de titre de séjour attaquée, au motif que celle-ci est entachée d’une incompétence de son auteur, qu’elle n’est pas motivée, qu’elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ainsi que d’erreurs de fait en ce qu’elle mentionne qu’il a échoué aux épreuves de sa première année de master et qu’il est célibataire, que cette décision est entachée d’erreur d’appréciation au regard des stipulations du titre III du protocole annexé à l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, qu’elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A..., ressortissant algérien né le 22 mai 1992, était titulaire d’un titre de séjour portant la mention « étudiant » valable jusqu’au 11 avril 2024, dont il a sollicité le renouvellement par une demande déposée le 20 février 2024. Par un arrêté du 8 août 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté cette demande, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi. M. A... demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à titre principal de suspendre l’exécution de la décision de refus de renouvellement de titre de séjour contenue dans cet arrêté. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. 3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens susvisés soulevés dans la requête n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus de renouvellement de titre de séjour en litige. Par suite, sans qu’il y ait lieu d’accorder l'aide juridictionnelle demandée, ni qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Montreuil, le 27 octobre 2025. Le juge des référés, D. Charageat La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 27 octobre 2025
Référence
ORTA_2517935_20251027
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA