TA44Tribunal Administratif de NantesRenvoi
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 12 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2517952_20251112
- Date
- 12 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2025, M. A... B... demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 3 juin 2025 par laquelle France Travail Pays de la Loire a refusé sa demande tendant au bénéfice de l’allocation d’aide au retour à l’emploi ; 2°) d’ordonner la reprise intégrale de ses droits au titre de l’allocation d’aide au retour à l’emploi ; 3°) de condamner la direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités de la Loire-Atlantique à lui verser les allocations dues rétroactivement depuis sa sortie de détention ; 4°) de condamner l’Etat au paiement de dommages et intérêts au titre du préjudice matériel et moral subi. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (...) ». Aux termes de l’article L. 5312-1 du code du travail : « France Travail est une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière qui a pour mission de : (…) / 4° Assurer, pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage, le service de l'allocation d'assurance et de l'allocation des travailleurs indépendants et, pour le compte de l'Etat, le service des allocations de solidarité ». Aux termes de l’article L. 5312-12 du même code : « Les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l’institution, pour le compte de l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage ou de l’Etat sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution ». Il résulte de ces dispositions qu’il n’appartient qu’aux juridictions de l’ordre judiciaire de se prononcer sur les litiges relatifs à l’attribution, au calcul ou au remboursement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi, laquelle relève du régime conventionnel d’assurance chômage dont le service, désormais confié à France Travail pour le compte de l’organisme gestionnaire de l’assurance chômage, était antérieurement assuré par les associations pour l’emploi dans l’industrie et le commerce (Assedic), organismes de droit privé. Aux termes de l’article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : « Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. (…) ». Il ressort des pièces du dossier que M. B..., dont il n’est pas allégué qu’il aurait été privé d’un emploi d’agent public, saisit le tribunal d’une requête tendant à la contestation de la décision du 3 juin 2025 par laquelle France Travail Pays de la Loire a refusé sa demande tendant au bénéfice de l’allocation d’aide au retour à l’emploi. Une telle demande est relative aux droits de l’intéressé à l’allocation de retour à l’emploi (ARE) servie par France Travail au titre du régime d’assurance chômage. Elle relève, dès lors, manifestement de la compétence de la juridiction judiciaire. Il s’ensuit que la requête de M. B... doit être rejetée comme étant portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, et qu’il convient de transmettre le dossier de la demande de M. B... au tribunal judiciaire de Nantes. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est transmise au tribunal judiciaire de Nantes. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au président du tribunal judiciaire de Nantes. Fait à Nantes, le 12 novembre 2025. La présidente, V. GOURMELON La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Renvoi
- Date
- 12 novembre 2025
Référence
ORTA_2517952_20251112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel