TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 28 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2517965_20250628
- Date
- 28 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces enregistrées le 26 juin 2025, M. B C, représenté par Me Ludot, demande au juge des référés : 1°) à titre principal, de suspendre, avec toutes conséquences de droit, l'arrêté préfectoral n°2025/00817 en date du 25 juin 2025 par lequel le préfet de police de Paris a interdit toute représentation, quelqu'en soit le contenu, du 26 juin au 31 juillet 2025 à Paris, dans les Hauts-de-Seine, en Seine-Saint-Denis et dans le Val-de-Marne ; 2°) dire et juger que le spectacle du 2 juillet 2025 à Paris, Porte d'Issy, à l'intérieur du " Dieudobus ", s'effectuera en la présence d'un commissaire de justice, désigné par le président du tribunal judiciaire de Paris, lequel est présentement saisi par requête à cette fin ; 3°) faire interdiction au préfet de police de troubler les représentations susvisées ; 4°) de condamner l'Etat français au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L761-1 du code de justice administrative, ainsi qu'aux entiers dépens. Le requérant soutient : - qu'il a qualité pour agir, - que le préfet de police porte une atteinte à la liberté d'aller et venir, à la liberté de circulation, à la liberté de réunion, à la liberté d'opinion et à la liberté d'expression, - que le contenu du spectacle n'a rien d'antisémite et ne pose aucun problème d'ordre public, - qu'il convient de mettre un terme aux pratiques du préfet de police consistant à interdire ses spectacles. Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2025, par lequel le préfet de police conclut au rejet de la requête et à ce que le requérant soit condamné à verser une somme de 360 euros au titre de l'article L761-1 du code de justice administrative et au paiement d'une amende pour recours abusif. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Ladreyt, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé. Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue le 28 juin 2025 en présence de Mme Caillieu-Helaiem, greffière d'audience : -le rapport de M. Ladreyt, - les observations de M. A représentant le préfet de police. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. ". Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 3. En l'espèce, il résulte de l'instruction que si, par un arrêté n°2025/00817 du 25 juin 2025, le préfet de police de Paris a interdit toute représentation du requérant du 26 juin 2025 au 31 juillet 2025 à Paris, dans les Hauts-de-Seine, en Seine-Saint-Denis et dans le Val-de-Marne, cet arrêté est motivé par la démonstration que chaque spectacle auquel participe le requérant et organisé par ses soins, quelle que soit sa dénomination, est l'occasion pour celui-ci, sous couvert d'un registre comique, de tenir des propos pouvant heurter gravement la moralité publique et, par suite, l'ordre public. Ce point développé par le préfet de police dans le cadre de son mémoire en défense et à l'audience n'est pas contredit par le requérant à cette même audience à laquelle il n'était pas représenté. Par suite, le préfet de police ne peut être regardé comme ayant porté une atteinte grave et manifestement illégale aux droits et libertés évoqués en ayant édicté l'arrêté en cause. Au surplus, s'agissant de la compétence territoriale du juge des référés ainsi saisi, les seules domiciliations mentionnées dans la requête sont celles du requérant, dans le département de l'Eure-et-Loir, et de son avocat, dans le département de la Marne, aucune domiciliation ne relevant de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris. Pour l'ensemble de ces raisons, et dans les circonstances de l'espèce, la présente requête ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance et au prononcé d'une amende pour recours abusif : 4. Il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, les frais prévus à l'article L761-1 du code de justice administrative. Il n'y a pas lieu non plus, en l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le préfet de police sur le fondement du même article, la défense contentieuse entrant dans les compétences officielles des services de la préfecture de police ni à celles tendant au prononcé d'une amende pour recours abusif qui, aux termes mêmes de l'article R 741-12 du code de justice administrative, relèvent d'une compétence discrétionnaire du juge administratif. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Monsieur B C est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet de police sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie de la présente ordonnance est délivrée au préfet de police. Fait à Paris, le 28 juin 2025. Le juge des référés, Signé J-P Ladreyt La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./9
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 28 juin 2025
Référence
ORTA_2517965_20250628
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA