TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 31 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2517973_20251031
- Date
- 31 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 octobre 2025, Mme A... C... doit être regardée comme demandant au juge des référés : 1°) d’enjoindre au Conseil national de l’ordre des médecins, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de l’inscrire sur la liste des prestataires, de lui délivrer un récépissé d’enregistrement et de l’autoriser à effectuer des prestations de service en France à compter du 1er février 2026, dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 1 200 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d’urgence est satisfaite dès lors, d’une part, qu’elle souhaite travailler depuis plusieurs semaines, qu’elle a conclu un contrat de remplacement dès le mois de novembre 2025, que ces remplacements ne peuvent être honorés sans le récépissé que doit lui délivrer le conseil national de l’ordre et que cette situation se traduit par un préjudice professionnel et financier immédiat et, d’autre part, que le Dr B... C..., qu’elle souhaite remplacer, ne trouve aucun autre professionnel de santé disponible, ce qui entraine un risque de rupture dans la continuité des soins et se traduit par une pénurie pour les patients vendéens ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, qui est entachée d’une erreur de droit en méconnaissance des dispositions du III de l’article R.4112-9-1 du code de la santé publique et des articles 7 paragraphe 4 et 19 de la directive 2005/36/CE, des articles 49 et 56 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et témoigne d’une discrimination à l’égard d’une citoyenne française. Vu : - les pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Baufumé, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience. 2. En distinguant les procédures prévues par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, le législateur a entendu répondre à des situations différentes. Les conditions auxquelles est subordonnée l'application de ces dispositions ne sont pas les mêmes, non plus que les pouvoirs dont dispose le juge des référés. En particulier, le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. 3. Aux termes de l’article R.4112-9-1 du code de la santé publique : « I. - Dans un délai d'un mois à compter de la réception de la déclaration, le conseil national de l'ordre informe le prestataire, au vu de l'examen de son dossier :/ 1° Ou bien qu'il peut débuter la prestation de services sans vérification préalable de ses qualifications professionnelles ;/ 2° Ou bien, lorsque la vérification de ses qualifications professionnelles, qui peut seulement avoir pour objet d'éviter la mise en danger de la santé des patients et ne doit pas excéder ce qui est nécessaire à cette fin, met en évidence une différence substantielle avec la formation exigée en France de nature à nuire à la santé publique et qu'elle ne peut pas être compensée par l'expérience professionnelle ou par la formation tout au long de la vie ayant fait l'objet d'une validation par un organisme compétent, qu'il doit se soumettre à une épreuve d'aptitude afin de démontrer qu'il a acquis les connaissances et compétences manquantes. S'il satisfait à ce contrôle, la prestation de services débute dans le mois qui suit la décision relative à l'épreuve d'aptitude. Dans le cas contraire, il est informé qu'il ne peut pas débuter la prestation de services ;/ 3° Ou bien qu'il ne peut pas débuter la prestation de services. / II. - Dans le même délai d'un mois à compter de la réception de la déclaration, lorsque l'examen du dossier met en évidence une difficulté susceptible de provoquer un retard de sa décision, le conseil national de l'ordre informe le prestataire des raisons de ce retard en lui indiquant, le cas échéant, les pièces et informations manquantes. La décision est prise dans les deux mois suivant la résolution de la difficulté et, au plus tard, dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle le prestataire a été informé de l'existence de la difficulté. / III. - En l'absence de réponse du conseil national de l'ordre dans les délais fixés au premier alinéa du I et à la seconde phrase du II, la prestation de services peut débuter. ». 4. Mme C... demande qu’il soit enjoint au Conseil national de l’ordre des médecins, en application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de l’inscrire sur la liste des prestataires et de lui délivrer un récépissé d’enregistrement. Toutefois, Mme C... soutient qu’elle a réalisé la déclaration préalable le 22 août 2025 et a, dès lors, en application des dispositions précitées du III de l’article R.4112-9-1 du code de la santé publique, obtenu une décision implicite l’autorisant à débuter sa prestation de service dès le 22 septembre 2025. Elle sollicite par ailleurs qu’il soit enjoint au Conseil national de l’ordre des médecins de l’autoriser à effectuer des prestations de service en France à compter du 1er février 2026. Il est, en outre, constant qu’elle n’a saisi le juge des référés que le 20 octobre 2025, soit près d’un mois après avoir obtenu la décision implicite d’autorisation susmentionnée. Il s’en suit qu’aucune des énonciations de la requête, ni aucune des pièces du dossier ne fait, à l’évidence, apparaître qu’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale rendrait nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures du juge des référés. 5. Par ailleurs, à supposer que la requérante ait entendu saisir également le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, il résulte des dispositions du titre II du livre V du code de justice administrative, et notamment des articles L. 521-1, L. 521-2, L. 523-1 et R. 522-5, que les demandes formées devant le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 sont présentées, instruites, jugées et, le cas échéant, susceptibles de recours selon des règles distinctes de celles applicables aux demandes présentées sur le fondement de l'article L. 521-2. Par suite, elles ne peuvent pas être présentées simultanément dans une même requête. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C... aurait déposé une requête au fond tendant à l’annulation de la décision dont elle entendrait demander la suspension de l’exécution. 6. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... C.... Fait à Nantes, le 31 octobre 2025. La juge des référés, A. BAUFUME La République mande et ordonne à la ministre de la santé, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 1 2
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 31 octobre 2025
Référence
ORTA_2517973_20251031
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA