TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 30 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2517982_20251030
- Date
- 30 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2025, M. A... B..., représenté par Me Saïd Soilihi, demande au juge des référés : 1°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui faire délivrer un visa dit « de retour » dans un délai de 48h à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d’urgence est remplie ; son état de santé nécessite des soins urgents ; par ailleurs, il est séparé de sa famille en dépit de sa régularisation ; enfin, un blocage technique le prive d’un visa et le silence du consulat aggrave sa situation déjà précaire ; - la mesure sollicitée est utile ; la délivrance d’un visa de retour est la seule mesure permettant d’assurer la continuité de ses droits ; - la délivrance du visa sollicité ne présente aucun risque pour l’administration. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Danet, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. 2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave. 3. D’autre part, aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ». 4. Il ressort des pièces du dossier que M. B..., ressortissant comorien né le 31 décembre 1959, a déposé, auprès de l’ambassade de France à Moroni (Comores), une demande de visa d’entrée et de long séjour, enregistrée sur l’application France Visas le 10 septembre 2025, et pour laquelle il s’est acquitté des frais de dossier le 17 septembre suivant. Si l’intéressé fait valoir qu’il est titulaire en France d’un titre de séjour en cours de renouvellement, qu’il s’était vu délivrer à ce titre un attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 22 août 2025 et qu’un blocage informatique n’a pas permis à la préfecture de renouveler cette attestation, il n’en demeure que son incapacité à produire un document établissant qu’il est titulaire d’un droit au séjour sur le territoire français le soumet, dans sa situation, à l’obligation de solliciter un visa. Dès lors, il appartiendra, le cas échéant, à l’intéressé de contester la décision qui sera prise au terme de l’instruction de sa demande, y compris à l’expiration du délai de deux mois à compter de l’enregistrement de celle-ci susceptible de faire naître une décision implicite de rejet. Il s’en déduit, en tout état de cause, que la mesure sollicitée, qui pourrait être obtenue par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2, n’est pas nombre de celles susceptibles d’être prescrites par le juge des référés saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. 5. Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Une copie sera adressée au ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 30 octobre 2025. Le juge des référés, J. DANET La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 30 octobre 2025
Référence
ORTA_2517982_20251030
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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