TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 19 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2517986_20260119
- Date
- 19 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 octobre 2025, Mme E... et M. F... B..., représentés par Me Da Costa Cruz, demandent au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 7 septembre 2025 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre les décisions de l’autorité consulaire française à Dacca (Bengladesh) refusant de délivrer à Mme A... et à leur fils mineur C... B... des visas de long séjour au titre du regroupement familial, a à son tour refusé de délivrer les visas sollicités ; 2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de délivrer les visas sollicités ou, à titre subsidiaire, de réexaminer la demande, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 22 décembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte et déclare s’en remettre à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête. Il fait valoir que Mme A... et son fils se sont vu délivrer les visas sollicités par l’autorité consulaire française à Dacca le 21 décembre 2025. Le ministre a produit le 22 décembre 2025 les copies des vignettes des visas délivrés. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…) 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, l’autorité consulaire française à Dacca a délivré le 21 décembre 2025 les visas sollicités à Mme A... et à son fils C... B.... Ainsi, la décision attaquée a implicitement mais nécessairement été retirée. Dans ces conditions, les conclusions de Mme A... et M. B... aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme que Mme A... et M. B... demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A... et M. B.... Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E... et M. F... B.... Fait à Nantes, le 19 janvier 2026. La présidente, M. D... La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 19 janvier 2026
Référence
ORTA_2517986_20260119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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