TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRadiationCitée 1×
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 29 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2517992_20251029
- Date
- 29 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRadiation du registre
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 octobre 2025, M. C..., représenté par Me Vi Van demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 31 juillet 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français ; 2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « travailleur temporaire » dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ; 3°) à défaut, d’enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1.500 euros au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, à verser à son conseil, ce dernier renonçant le cas échéant à percevoir la part contributive de l’Etat allouée au titre de l’aide juridictionnelle ; 5°) dans l’hypothèse ou l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée, de verser cette somme au requérant en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Les productions enregistrées sous le n° 2517992 constituent, en réalité, un double de la requête n° 2515048 enregistrée le 20 août 2025 au greffe du tribunal. Ainsi, elles doivent être radiées des registres du greffe. O R D O N N E : Article 1er : Les productions enregistrées sous le n° 2517992 sont radiées des registres du greffe du tribunal. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C.... Fait à Cergy, le 29 octobre 2025. Le Président, Signé F. Beaufa s
Réseau de citations
Citent cette décision (1)Citées par cette décision (0)
Citations
1 décision citent cet arrêtScanner →Citée par (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA443 septembre 2025
ORTA_2515048_20250903TA9527 octobre 2025
DTA_2517988_20251027TA9529 octobre 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2517992_20251029
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 29 octobre 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2517992_20251029