TA93Tribunal Administratif de MontreuilSatisfaction TotaleCitée 1×
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 4 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2517993_20251204
- Date
- 4 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Le magistrat désignéVu la procédure suivante : Par requête enregistrée le 10 octobre 2025 M. B... A... demande au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui attribuer un logement tenant compte de son handicap. Il soutient que, par décision de la commission de médiation du 26 mars 2025, il a été reconnu prioritaire et devant être logé d’urgence Aucun logement ne lui a été attribué dans le délai imparti. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l’habitation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Baffray, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 778-1 du code de justice administrative. En application de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, les parties ont été informées de l’absence d’audience et de la clôture de l’instruction. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du I de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. (…) Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir son injonction d'une astreinte. Le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. Le montant de cette astreinte est déterminé en fonction du loyer moyen du type de logement considéré comme adapté aux besoins du demandeur par la commission de médiation. Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. (…) ». 2. Par décision de la commission de médiation du 26 mars 2025, il a été reconnu prioritaire et devant être logé d’urgence au motif qu’il occupe un logement impropre à l’habitation, insalubre. Cette décision vaut pour une personne. Il résulte de l’instruction que sa situation n’a pas évolué. Aucun logement ne lui a été attribué dans le délai imparti. 3. En conséquence il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d’assurer le logement de M. A..., sous une astreinte destinée au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement devant être fixée à 400 euros par mois de retard à compter du 1er février 2026. ORDONNE : Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d’assurer le logement de M. A... sous une astreinte destinée au Fonds national d’accompagnement vers et dans le logement de 400 euros par mois de retard à compter du 1er février 2026. Article 2 : Les sommes dues en exécution de l’article 1er doivent être versées jusqu’à l’ordonnance de liquidation définitive. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A..., au préfet de la Seine-Saint-Denis et ministre de la ville et du logement. Fait à Montreuil, le 4 décembre 2025. Le magistrat désigné, J.-F. Baffray La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Réseau de citations
Citent cette décision (1)Citées par cette décision (0)
Citations
1 décision citent cet arrêtScanner →Citée par (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA934 décembre 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2517993_20251204
TA776 janvier 2026
DTA_2517994_20260106Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 décembre 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2517993_20251204