TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 27 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2518011_20251027
- Date
- 27 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces enregistrées les 10, 11 et 15 octobre 2025, l’Ecole de sécurité routière - CER l’Ile-Saint-Denis demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l’exécution des avis de saisie administrative à tiers détenteur en dates du 29 septembre 2025 et du 2 octobre 2025, émis par le comptable public de la trésorerie de la Seine-Saint-Denis pour le recouvrement des sommes respectives de 5 715 euros et de 5 025 euros correspondant à des forfaits de post-stationnement, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de ces saisies ; 2°) d’enjoindre à l’administration de lui rembourser les sommes déjà prélevées sur le fondement des saisies administratives à tiers détenteur contestées, en prenant en compte sa demande de remise gracieuse en cours d’examen. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522‑3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. 2. Aux termes de l’article L. 2333-87-2 du code général des collectivités territoriales : « Le tribunal du stationnement payant statue sur les recours formés contre les décisions individuelles relatives aux forfaits de post-stationnement ». 3. Il résulte des dispositions mentionnées au point 2 que la requête de l’Ecole de sécurité routière - CER l’Ile-Saint-Denis est portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître. Il suit de là qu’elle doit être rejetée selon la procédure de l’article L. 522-3 du code de justice administrative en vertu de l’article R. 522-8-1 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de l’Ecole de sécurité routière - CER l’Ile-Saint-Denis est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’Ecole de sécurité routière CER l’Ile-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 27 octobre 2025. Le juge des référés, D. Charageat La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 27 octobre 2025
Référence
ORTA_2518011_20251027
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA