TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 21 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2518013_20251021
- Date
- 21 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 et 8 octobre 2025, M. A... C... B... doit être regardé comme demandant au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de prendre une décision sur sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de sept jours. Il soutient que : - la condition d’urgence est présumée remplie, dès lors qu’il s’agit d’une demande de renouvellement de titre de séjour ; qu’il est placé dans une situation administrative précaire dans la mesure où il est relancé par son employeur quant à la régularité de son séjour ; - il est portée une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir, à son droit au travail et à sa vie privée et familiale, dès lors qu’il ne possède pas de document démontrant la régularité de son séjour sur le territoire français ; qu’il est marié une ressortissante française et père d’un enfant dont il assure, avec son épouse, l’entretien et l’éducation. Par un mémoire, enregistré le 7 octobre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la condition d’urgence n’est pas satisfaite. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Belhadj, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement informées de la date et de l’heure de l’audience publique. Au cours de cette audience, tenue le 10 octobre 2025, à 14 h, en présence de M. Grospierre, greffier d’audience, ont été entendus : le rapport de M. Belhadj ; les observations de M. B..., qui ajoute que l’inertie des services de la préfecture des Hauts-de-Seine, l’empêche également de renouveler son passeport togolais ; le préfet des Hauts-de-Seine n’étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. A... C... B..., ressortissant togolais, né le 30 novembre 1991, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler. 2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». 3. Il résulte de l’instruction que M. B... est en situation irrégulière depuis le 3 août 2025, l’empêchant ainsi de justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français en cas de contrôle par les services de police alors même que son employeur a demandé à plusieurs reprises à l’intéressé de lui faire parvenir une copie de son nouveau titre de séjour ou une attestation de prolongation d’instruction, au risque de perdre son emploi en tant que contrôleur de gestion sénior. Dès lors qu’en l’espèce le requérant avait accompli, dans des délais raisonnables, les démarches suffisantes pour obtenir le renouvellement de son titre de séjour avant l’expiration de son précédent titre, il y a lieu de considérer comme remplie la condition d’urgence posée par les dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. 4. L’absence de délivrance d’une autorisation provisoire de séjour préjudice de manière suffisamment grave et immédiate à la situation de M. B..., lequel doit subvenir aux besoins de sa famille, en l’occurrence sa femme et son fils de nationalités françaises, pour justifier qu’une mesure soit ordonnée à très bref délai. Par suite la condition d’urgence prévue à l’article L.521-2 du code de justice administrative est également remplie. 5. Dans ces conditions il y a dès lors lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. B... une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance et jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa demande. Il y a lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte de 100 euros par jour de retard conformément aux conclusions de la requête. 6 Enfin, il résulte des dispositions de l’article L. 511-1 du code de justice administrative, que le juge des référés ne peut ordonner que des mesures provisoires. Il suit de là que le juge des référés ne peut, sans excéder sa compétence, ordonner une mesure à caractère définitif. Par suite, les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de prendre une décision sur sa demande renouvellement de titre de séjour dans un délai de sept jours doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. B... une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance et jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa demande, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M.A... C... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy le 21 octobre 2025. Le juge des référés, Signé J. Belhadj La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 octobre 2025
Référence
ORTA_2518013_20251021
Données disponibles
- Texte intégral