TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 24 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2518051_20251024
- Date
- 24 octobre 2025
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2025, M. A... demande l’annulation de la mise en demeure de payer en date du 25 août 2025 par laquelle France Travail lui a demandé le remboursement de la somme de 17 789,73 euros correspondant à un indu d'allocation de solidarité spécifique pour la période du 1er mars 2021 au 9 janvier 2024 et l’informant de ce qu’il a la faculté d’émettre à son encontre une contrainte de payer. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…). 2. Les lettres de mise en demeure avec demande d'avis de réception adressées par France Travail à un allocataire en vue de recouvrer un trop-perçu d’allocation de solidarité spécifique constituent des actes préparatoires à la contrainte qui pourra être émise si l’allocataire ne rembourse pas la somme due. Eu égard à leur nature, de telles mises en demeure ne sauraient caractériser un acte d’exécution forcée au sens de l’article 2244 du code civil, contrairement à l’émission d’une contrainte ou à la récupération d’indus par retenues sur prestations à venir, et ne comportent en elle-même aucune décision faisant grief à l’intéressé, susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions dirigées contre la mise en demeure du 25 août 2025 sont irrecevables et doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Nantes, le 24 octobre 2025. Le président, A. PENHOAT La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 octobre 2025
Référence
ORTA_2518051_20251024
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel