TA75Tribunal Administratif de ParisCitée 2×
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 20 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2518055_20260320
- Date
- 20 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 juin 2025, M. A... B... demande au tribunal : 1°) d’annuler les décisions implicites par lesquelles le ministre de l’intérieur a refusé de lui communiquer les comptes-rendus de l’opération Shikandra pour l’année 2024 ; 2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui communiquer les documents demandés. Par un mémoire enregistré le 18 février 2026, le ministre de l’intérieur soulève une exception d’incompétence territoriale. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente (…) ». Aux termes de l’article R. 312-1 du même code : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée (…) en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence est celle qui a fait l’objet du recours administratif ou du pourvoi devant une juridiction incompétente. ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / (…) / Mamoudzou : Mayotte ; (…) ». M. B... demande l’annulation des décisions implicites par lesquelles le ministre de l’intérieur a refusé de lui communiquer les comptes-rendus de l’opération Shikandra pour l’année 2024. Il ressort des pièces produites en défense que le ministre de l’intérieur n’a pas pris ces décisions, se bornant à transmettre les demandes du requérant au préfet de Mayotte, compétent selon lui, pour prendre les décisions s’y rapportant. L’autorité susceptible de détenir les documents demandés a ainsi son siège à Mayotte qui se situe dans le ressort du tribunal administratif de Mayotte. Dès lors, en application des dispositions de l’article R. 351-3 du même code, la requête doit être transmise au tribunal administratif de Mayotte, territorialement compétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. B... est transmis au tribunal administratif de Mayotte. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B..., au ministre de l’intérieur et au président du tribunal administratif de Mayotte. Fait à Paris, le 20 mars 2026. La vice-présidente de la 5ème section, S. AUBERT
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 20 mars 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2518055_20260320
Données disponibles
- Texte intégral