TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 9 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2518061_20260309
- Date
- 9 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement le 27 juin 2025 et le 22 juillet 2025, Mme A... B... demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 26 juin 2025 par laquelle le préfet de police a classé sans suite sa demande de naturalisation ; 2°) d’enjoindre au préfet de police de reprendre l’instruction de sa demande de naturalisation et de la convoquer à un nouvel entretien. Elle soutient qu’elle ne s’est pas rendue à l’entretien prévu le 6 mai 2025, dès lors qu’elle n’a pas pu prendre connaissance en temps utile de la convocation qui lui a été adressée pour cet entretien du fait de circonstances médicales et personnelles exceptionnelles. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité français, - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Mme B..., ressortissante algérienne née le 18 septembre 1996, a présenté une demande de naturalisation. Par une décision en date du 26 juin 2025, le préfet de police a procédé au classement sans suite de sa demande. Mme B... demande au tribunal l’annulation de cette décision. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont pas assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ». Aux termes de l’article 41 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française dans sa version applicable à la date de la décision attaquée : « Le demandeur se présente en personne devant un agent désigné nominativement par l'autorité administrative chargée de recevoir la demande et justifie de son identité par la production de l'original de son document officiel d'identité mentionné au 1° bis de l'article 37-1. Il produit également lors de cet entretien les originaux des pièces nécessaires à l'examen de sa demande. En l'absence de comparution personnelle à l'entretien sans motif légitime, l'autorité compétente peut classer sans suite sa demande sans qu'il soit besoin de fixer une nouvelle date d'entretien. (…) ». Pour procéder au classement sans suite de la demande de naturalisation de Mme B..., le préfet de police s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’intéressée ne s’est pas présentée à l’entretien réglementaire prévu le 6 mai 2025 destiné à apprécier son assimilation à la communauté française. La requérante, qui ne conteste pas avoir été régulièrement convoquée à cet entretien, fait valoir qu’elle n’a pas pu prendre connaissance en temps utile de la convocation qui lui a été adressée pour cet entretien du fait de circonstances médicales et personnelles exceptionnelles. Cependant, en se bornant à invoquer sa grossesse et son accouchement difficiles, la requérante doit être regardée comme invoquant un unique moyen qui n’est assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien, dès lors qu’elle a accouché le 27 décembre 2024 et que la convocation à l’entretien lui a été adressée le 27 mars 2025, soit trois mois plus tard. Elle ne justifie donc manifestement pas d’un motif légitime pour expliquer son absence à l’entretien auquel elle a été convoquée. Par suite, la requête de Mme B... doit être rejetée en application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Cette circonstance ne fait toutefois pas obstacle à ce que Mme B..., si elle s’y croit fondée, saisisse à nouveau le préfet compétent, d’une nouvelle demande de naturalisation en produisant devant cette autorité toutes les pièces nécessaires à l’instruction de sa demande et en se présentant à l’entretien réglementaire. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... Fait à Paris, le 9 mars 2026. La vice-présidente de la 6ème section, S. Marzoug La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 mars 2026
Référence
ORTA_2518061_20260309
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel